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28/04/2010 | FRANCE | N°09PA06390

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 avril 2010, 09PA06390


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009, présentée pour M. Diandare A demeurant chez ... ... par Me Boudjellal ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0913676 du 5 octobre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être renvoyé à déf

aut de départ volontaire ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoi...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009, présentée pour M. Diandare A demeurant chez ... ... par Me Boudjellal ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0913676 du 5 octobre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être renvoyé à défaut de départ volontaire ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être renvoyé à défaut de départ volontaire ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : [...]5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; [...]7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que, dans sa requête de première instance, M. A se prévalait notamment, avec suffisamment de précisions, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les termes dans lesquels ces moyens étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien fondé au regard des pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, par le motif qu'elle n'était manifestement pas assortie de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 5 octobre 2009 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2009 :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment que la requête de l'intéressé ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels et ne remplit donc pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu'il ne se prononce pas sur les aptitudes du requérant au métier envisagé, sur la durée de séjour de l'intéressé, ou sur la nature de l'engagement de son employeur ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; qu'aux termes l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1°A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié , une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas produit le visa de long séjour exigé par les dispositions précitées des articles L. 313-10-1° et L 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire au sens des dispositions également précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles le dispenseraient de la production d'un visa de long séjour ; qu'il ressort également des pièces du dossier que s'il se prévaut d'une promesse d'embauche, il n'a pas produit le contrat de travail visé par l'autorité compétente prévu à l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que le métier envisagé par M. A serait en manque de main d'oeuvre est par suite sans influence sur la solution du litige ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 313-10 1° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent dès lors qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A n'avait pas, ainsi qu'il a été dit

ci-dessus, produit les documents nécessaires à l'obtention d'une carte de séjour temporaire en sa qualité de salarié ; qu'il ne saurait par suite, et en tout état de cause, valablement soutenir que le préfet de police, qui n'était pas tenu, préalablement à la décision attaquée, de transmettre le dossier de l'intéressé au préfet de Paris, ou d'inviter l'employeur à effectuer cette démarche, en vue de l'instruction de la demande d'autorisation de travail nécessaire à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10, aurait commis une erreur de procédure en ne consultant pas pour avis le directeur départemental du travail et de l'emploi ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que si M. A soutient qu'il a reconstitué sa vie privée sur le territoire français où résident ses frères qui ont la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charges de famille en France ; qu'il n'établit pas ne plus avoir de famille dans son pays d'origine ; qu'ainsi les décisions litigieuses n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 17 juillet 2009 doivent être rejetées ;

Sur les autres conclusions de M. A :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2009 n'appelle aucune mesure d'application particulière ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent par suite qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, la somme demandée sur ce fondement par le requérant ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris, n° 0913676, du 5 octobre 2009 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée ainsi que le surplus de ses conclusions devant la cour.

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N° 09PA06390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06390
Date de la décision : 28/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-28;09pa06390 ?
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