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04/05/2010 | FRANCE | N°08PA06070

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 mai 2010, 08PA06070


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2008, présentée pour M. Laurent , demeurant ...), par Me Ursulet ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711596/7-2 en date du 24 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 15 décembre 2004 par laquelle le jury de l'examen d'admission au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) de l'Université Panthéon-Assas-Paris II l'a ajourné lors de la cession de 2004, ensemble la décision par laquelle le directeur de l'institut d'étu

des judiciaire de Paris II a rejeté le recours gracieux formé contre la...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2008, présentée pour M. Laurent , demeurant ...), par Me Ursulet ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711596/7-2 en date du 24 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 15 décembre 2004 par laquelle le jury de l'examen d'admission au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) de l'Université Panthéon-Assas-Paris II l'a ajourné lors de la cession de 2004, ensemble la décision par laquelle le directeur de l'institut d'études judiciaire de Paris II a rejeté le recours gracieux formé contre la précédente décision et, par voie de conséquence, l'acte par lequel il s'est inscrit pour la session 2005 ;

2°) d'annuler la délibération du jury du 15 décembre 2004 prononçant son ajournement lors de la session 2004 ;

3°) d'enjoindre à l'université de réunir le jury dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'université la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2010 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Boughareb, pour M. , et celles de Me Cano, pour l'université Paris II ;

Considérant que M. fait appel du jugement en date du 24 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 décembre 2004 par laquelle le jury de l'examen d'admission au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) de l'Université Panthéon-Assas-Paris II l'a ajourné lors de la session de 2004 de cet examen ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu, par une motivation qui énonce tant les textes législatifs et réglementaires applicables que les faits de l'espèce, à l'ensemble des conclusions et des moyens opérant de M. ; qu'en particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif a répondu au moyen tiré du défaut d'harmonisation des notes de l'épreuve du grand oral ; qu'il n'avait pas à répondre à l'ensemble des arguments présentés à l'appui de ces moyens ; qu'ainsi les moyens tirés d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué et d'omission à statuer manquent en fait ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que si M. conteste la notation de l'épreuve orale de droit commercial et soutient notamment que la note de 9/20 qu'il lui a été attribuée aurait été influencée par l'hostilité que lui aurait témoigné l'examinateur qui l'aurait interrogé sur son expérience professionnelle contrairement au programme de l'épreuve, il ne fournit aucun élément probant au soutien de ses allégations ; qu'il n'établit nullement avoir été expressément interrogé sur son expérience professionnelle, excepté une discussion informelle avec l'examinateur à la fin de l'épreuve circonstance qui a été admise par celui-ci mais qui n'est pas de nature à avoir vicié la régularité de l'épreuve ; que si M. a obtenu la plus mauvaise note à l'issue de cette épreuve, cette notation ne saurait suffire à établir la réalité d'une rupture d'égalité dans les conditions de l'épreuve ni l'impartialité de l'examinateur ; que si dans l'attestation, établie près de trois ans après les faits, l'examinateur a porté un jugement défavorable sur l'action contentieuse entreprise par le requérant, cette circonstance ne saurait pas davantage établir une quelconque animosité à son égard au moment de l'épreuve de nature à avoir eu une influence sur les résultats ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne saurait établir par ses simples allégations qu'il n'aurait pas disposé dans cette épreuve du délai de 15 minutes imparti pour préparer son sujet ni que le public n'aurait pas eu accès à la salle d'examen, circonstances formellement contestées par ledit examinateur et l'université ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'épreuve se serait déroulée dans des conditions irrégulières en méconnaissance des articles 8 et 10 de l'arrêté susvisé du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le requérant a obtenu une note de 3/20 à l'épreuve de grand oral et que certains candidats ont obtenu des notes encore inférieures ne saurait suffire à établir que des échelles de notation substantiellement différentes auraient été appliquées par les différents correcteurs, ni que le principe d'égalité entre les étudiants aurait été méconnu, ni que le jury aurait tenu compte d'autres éléments que la valeur des prestations des candidats lors des épreuves de l'examen ;

Considérant enfin que ni l'appréciation portée par le jury d'un examen sur la valeur des prestations des candidats ni les principes de correction retenus par le jury ne sont susceptibles d'être contestés devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Université Panthéon-Assas-Paris II, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. la somme de 1.000 euros, au titre des frais exposés par l'université et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. est rejetée.

Article 2 : M. versera à l'Université Panthéon-Assas-Paris II la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA06070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06070
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : URSULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-05-04;08pa06070 ?
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