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25/05/2010 | FRANCE | N°08PA04099

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 25 mai 2010, 08PA04099


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour M. Hassen A, demeurant ..., par Me Slimane ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803656/6 en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 11 avril 2008 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séj

our portant la mention vie privée et familiale ou à défaut de procéder au réexamen de ...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour M. Hassen A, demeurant ..., par Me Slimane ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803656/6 en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 11 avril 2008 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le

26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié par l'avenant du

8 septembre 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, a sollicité son admission au séjour ; que, par un arrêté en date du 11 avril 2008, le préfet du Val-de-Marne lui a opposé un refus de séjour ainsi qu'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; que M. A fait appel du jugement en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu'il est entré sur le territoire national en 2005 ; qu'il s'y est marié le 23 juin 2007 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident ; qu'un enfant est né du couple le 16 avril 2008 à Montreuil ; que son épouse a déjà deux enfants français, nés d'un précédent mariage en 1999 et 2000, qu'il en assure la charge ; qu'il justifie d'une vie commune avec son épouse et ses enfants ; qu'il est bien inséré et dispose d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée, en qualité de serveur dans un restaurant ; qu'en raison de sa qualité de mère d'enfant français, la vie familiale du couple ne peut se poursuivre en Tunisie ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, et nonobstant la faculté ouverte à l'épouse du requérant de solliciter le regroupement familial de son époux, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 11 avril 2008 a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et a, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé en date du 26 juin 2008 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 11 avril 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 08PA04099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04099
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : SLIMANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-05-25;08pa04099 ?
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