La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2010 | FRANCE | N°09PA01232

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 25 mai 2010, 09PA01232


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009, présentée pour M. Franklin Richard A, demeurant au ..., par Me Essombe, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900186/9 du 19 janvier 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2009 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

.......................................................................

..............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009, présentée pour M. Franklin Richard A, demeurant au ..., par Me Essombe, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900186/9 du 19 janvier 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2009 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er janvier 2010 par laquelle le président de la cour a désigné

M. Guillou, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 :

- le rapport de M. Guillou, magistrat désigné,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté litigieux :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité camerounaise n'a pas été en mesure de justifier, par la présentation de l'original de son passeport et du visa qu'il aurait obtenu, être entré régulièrement sur le territoire français, et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résident en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ;

Considérant que si M. A établit avoir reconnu pour fils,

le 25 août 2006, B, de nationalité française, né le 22 décembre 2002, il n'établit pas avoir tissé de liens avec cet enfant et ne produit aucun élément permettant de justifier de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ce dernier ; que par suite, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. A soutient résider habituellement en France depuis 2002, il ne l'établit pas ; qu'en outre, bien que père d'un enfant français, il ne justifie pas des liens qu'il a tissé avec ce dernier ni d'une quelconque prise en charge de sa part ; que par ailleurs, s'il allègue vivre en concubinage avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour et prendre part à l'éducation des enfants de sa concubine, il ne produit au soutien de ces allégations qu'un certificat de concubinage du 19 mars 2007 et des attestations peu circonstanciées de divers membres de la communauté scolaire au sein de laquelle est scolarisé l'un des enfants, pièces qui ne sont pas suffisantes pou établir la réalité et la stabilité de la communauté de vie ; qu'enfin, nonobstant la présence attestée de son père et de certains membres de sa fratrie en France, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 12 janvier 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09PA01232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09PA01232
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : ESSOMBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-05-25;09pa01232 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award