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26/05/2010 | FRANCE | N°09PA04499

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 mai 2010, 09PA04499


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009, présentée pour Mme demeurant ..., par Me Mhissen ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902229/7 en date du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du

Val-de-Marne du 23 février 2009 lui refusant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Brésil comme pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un moi

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Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009, présentée pour Mme demeurant ..., par Me Mhissen ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902229/7 en date du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du

Val-de-Marne du 23 février 2009 lui refusant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Brésil comme pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte et de délivrer dans l'attente de ce titre une autorisation provisoire de séjour et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui accorder dans l'attente de ce titre une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union européenne et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que Mme , de nationalité brésilienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 23 février 2009, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mme relève appel du jugement du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant en premier lieu que, par un arrêté n° 2008/4444 du 3 novembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 3 novembre 2008, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme D, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne(...)a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1°S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie(...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-3 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union(...) ; que si Mme soutient, sur le fondement des dispositions précitées, qu'elle dispose d'un droit à un titre de séjour en tant que conjointe d'un ressortissant portugais exerçant en France une activité professionnelle, elle ne justifie pas de ladite activité, à la date de la décision attaquée, en se bornant à produire une attestation de l'entreprise de son époux en date du 20 juillet 2009 dépourvue de toute précision relative à la situation professionnelle de ce dernier au 23 février 2009, date de l'arrêté en litige ; qu'elle ne saurait, par suite, soutenir qu'elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que si Mme soutient qu'elle est mariée depuis deux ans avec un ressortissant portugais avec lequel elle vit depuis cinq ans, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la durée et la réalité de la vie familiale de l'intéressée au cours de la période invoquée ; que, par suite, eu égard au caractère récent du mariage, et alors même que l'intéressée ne menace pas l'ordre public, la décision du préfet du Val-de-Marne du 23 février 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, la décision du préfet du Val-de-Marne ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur la demande tendant au prononcé d'une injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur la demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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N° 09PA04499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04499
Date de la décision : 26/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : MHISSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-05-26;09pa04499 ?
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