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26/05/2010 | FRANCE | N°09PA07076

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 mai 2010, 09PA07076


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour Mme Latifa demeurant chez ..., par Me Boukhelifa ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807668/4 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour Mme Latifa demeurant chez ..., par Me Boukhelifa ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807668/4 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que Mme fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord

franco-tunisien du 17 mars 1988 : (...) Les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : /... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. ;

Considérant que Mme , qui s'est mariée le 27 mai 2006 avec un Français, a présenté en 2008 une demande de titre de séjour ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle le préfet du Val-de-Marne a pris la décision implicite de rejet en litige, la communauté de vie avec son époux avait cessé ; que si Mme soutient qu'elle a dû quitter le domicile conjugal en raison des violences dont elle a été victime de la part de son conjoint, elle ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité de ces violences, le certificat médical versé au dossier se bornant à rapporter ses propres déclarations ; qu'ainsi Mme ne peut prétendre à un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient également que la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que Mme fait valoir qu'elle possède des attaches familiales sur le territoire français où résideraient régulièrement sa soeur, son frère, son oncle et son cousin ; que, toutefois, la requérante est séparée de son mari, n'a pas d'enfant et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme , la décision contestée du préfet du Val-de-Marne, et alors qu'il n'est pas établi que celui-ci n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'a pas davantage méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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N° 09PA07076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA07076
Date de la décision : 26/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-05-26;09pa07076 ?
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