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07/06/2010 | FRANCE | N°09PA02071

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 07 juin 2010, 09PA02071


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009, présentée pour Mme Olga A, demeurant ..., par

Me Lounganou ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0820046/12-2 en date du 25 février 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 novembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour tem

poraire portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la som...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009, présentée pour Mme Olga A, demeurant ..., par

Me Lounganou ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0820046/12-2 en date du 25 février 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 novembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,

- et les observations de Me Louganou pour Mme A ;

Considérant que Mme Olga A, ressortissante congolaise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 10 novembre 2008, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre sollicité, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que Mme A fait appel de l'ordonnance en date du 25 février 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) le vice président du Tribunal administratif de Paris (...) peut, par ordonnance : (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ;

Considérant que Mme A faisait valoir que le préfet de police avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'elle est mariée à un ressortissant congolais titulaire d'une carte de résidence et que deux enfants sont nés de cette union ; que ces arguments sont susceptibles de venir au soutien de ce moyen quand bien même ils n'auraient pas été établis au regard des diverses pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, dans ces conditions, il appartient à la cour de relever d'office que le président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées par le motif que les allégations de la requérante étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen ; que, par suite, l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris en date du 25 février 2009 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme A soutient qu'elle est entrée en France en 2005 afin de se marier avec un compatriote en situation régulière avec qui elle a eu deux enfants, l'un étant né en République du Congo en 1997 et le second en France en 2006 ; que, toutefois, elle n'établit pas la réalité de sa vie commune antérieurement à l'année 2008 ; que la circonstance qu'elle ait eu un enfant avec M. MOULOUNGUI en 1997 ne suffit pas établir la réalité et la continuité de sa vie commune avec son époux depuis cette date alors qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci est en France depuis 1973 et qu'il y est propriétaire d'un appartement depuis 2003 ; qu'en outre, l'intéressée peut bénéficier d'une procédure de regroupement familial à l'initiative de son époux titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2015 ; que Mme A ne conteste pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son premier enfant, ses parents et sa fratrie ; qu'ainsi, eu égard notamment à la faible ancienneté de son séjour et de sa vie commune en France, l'arrêté en date du 10 novembre 2008 n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a méconnu, par suite, ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du

10 novembre 2008 du préfet de police ; que, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant la cour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 25 février 2009 du président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande de Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09PA02071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02071
Date de la décision : 07/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : LOUNGANOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-07;09pa02071 ?
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