La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2010 | FRANCE | N°08PA04706

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 juin 2010, 08PA04706


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, présentée pour M. Bernard , demeurant ... (92200), par Me Didier Storck, avocat ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301831/1 du 9 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.......................................................................

...........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, présentée pour M. Bernard , demeurant ... (92200), par Me Didier Storck, avocat ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301831/1 du 9 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que M. , qui avait fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, n'a pas justifié avoir déclaré ses revenus au titre des années 1994 et 1995 et, n'ayant pas donné suite à la mise en demeure de les déclarer, a fait l'objet d'une taxation d'office de ses revenus ; qu'il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années précitées ; que l'affaire étant en état d'être jugée, il a lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. ;

Sur les délais d'examen de la réclamation préalable et de jugement de la demande de décharge :

Considérant que la longueur du délai dans lequel le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud a statué sur les réclamations présentées par M. , de même que la longueur du délai dans lequel le jugement du 9 juillet 2008 du Tribunal administratif de Paris dont M. relève appel, a été rendu sont, par elles-mêmes, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de ce jugement et sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la compétence territoriale des services d'assiette et de recouvrement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 susvisé applicable à la date des contrôles en litige : I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements (...) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû être imposés (...) V. Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la direction des services fiscaux de Paris-Nord a procédé à la vérification de la comptabilité de la SARL MEPS, dont le siège était situé 44, rue de Miromesnil à Paris, située dans son ressort ; que M. détenait depuis 1992 la moitié du capital de cette société ; que, par suite, et à supposer même que le requérant n'ait pas résidé dans le ressort territorial de cette direction, celle-ci était compétente, en vertu de son droit de suite prévu à l'article 1 du décret susmentionné, pour contrôler ses déclarations de revenu global des années en litige ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 206 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne l'impôt sur le revenu (...) les contestations relatives au lieu d'imposition ne peuvent, en aucun cas, entraîner l'annulation de l'imposition ; que M. qui déclare qu'il résidait à ... en 1998, ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que le trésorier de ... était incompétent pour mettre en recouvrement les impositions litigieuses ;

En ce qui concerne les conditions du débat contradictoire :

Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, marque l'achèvement de l'examen contradictoire, sans avoir engagé au préalable un débat contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que M. a fait l'objet d'une taxation d'office et, d'autre part, et en tout état de cause, que lui-même et son conseil ont bénéficié de plusieurs entretiens avec le vérificateur ; que le requérant n'apporte aucun élément permettant de considérer que, comme il le soutient, au cours du contrôle la question de la situation de son domicile au ... et celle de la valeur locative de l'appartement qu'il y avait pris en location, n'auraient pas été évoquées ;

En ce qui concerne la motivation de la notification de redressements du 26 juin 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Les bases ou les éléments de calcul servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la notification de redressement adressée à M. le 26 juin 1998 au titre de ses revenus de l'année 1995, que ce document précise, s'agissant du redressement procédant de l'évaluation du train de vie du contribuable par l'utilisation du barème prévu à l'article 168 du code général des impôts, tant les bases d'imposition retenues par le service, que les modalités de calcul et la catégorie des impositions mises à la charge du contribuable ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette notification de redressement manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas déposé de déclaration d'impôt sur le revenu au titre des années 1994 et 1995, malgré l'envoi de mises en demeure ; que s'il soutient à nouveau devant la cour qu'il aurait déposé les déclarations requises au centre des impôts de Basse-Terre, en Guadeloupe, il ne produit aucune pièce susceptible d'étayer ses allégations ; que dès lors, c'est à bon droit qu'il a été taxé d'office à l'issue de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet au titre des années en litige, en application des dispositions du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient, par suite, conformément aux dispositions des articles L 193 et R 193-1 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;

En ce qui concerne la détermination du quotient familial :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis (...) 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions de l'article 156-II-2°, dernier alinéa, entre : 1° l'imposition de ses revenus dans les conditions du droit commun ; 2° le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne (...) ; qu'aux termes de l'article 193 du même code : ( ...) Le revenu imposable (...) est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation de famille et les charges de famille du contribuable (...) ; qu'en vertu l'article 194, le nombre de parts à prendre en considération est de 1 pour un célibataire et de 2,5 pour un célibataire vivant seul et supportant effectivement la charge de deux enfants ;

Considérant que le requérant fait valoir à nouveau qu'il avait la charge, au cours des années en litige, de sa fille majeure , née le 27 septembre 1975, il n'établit pas que celle-ci aurait demandé, dans le délai de déclaration prévu par les dispositions susmentionnées, à être rattachée à son foyer fiscal ; qu'il n'établit pas davantage qu'il avait la charge effective de son fils mineur , né le 21 juin 1978, qui vivait au foyer de sa mère ; que, par suite, l'administration a retenu à bon droit le quotient familial d'une part ;

En ce qui concerne la demande d'abattement :

Considérant que le requérant demande, à titre subsidiaire, l'application de l'abattement prévu sur les revenus réalisés en Guadeloupe ; qu'il ne justifie toutefois pas, ainsi qu'il a été dit, avoir déclaré des revenus au titre des années 1994 et 1995 et ne justifie pas davantage qu'ils aient été encaissés en Guadeloupe ; que, par suite, et en tout état de cause, ses prétentions ne peuvent qu'être écartées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08PA04706

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04706
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : STORCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-10;08pa04706 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award