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10/06/2010 | FRANCE | N°09PA04044

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 10 juin 2010, 09PA04044


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009, présentée pour Mme Marie-Pierre A, demeurant ..., par Me Philopoulos ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0515763/6-3 en date du 20 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée, à titre principal, contre l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et, subsidiairement, contre l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, tendant à l'indemnisation de ses préjudices résultant de l'accident médi

cal dont elle a été victime au cours de l'opération d'un anévrisme de ...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009, présentée pour Mme Marie-Pierre A, demeurant ..., par Me Philopoulos ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0515763/6-3 en date du 20 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée, à titre principal, contre l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et, subsidiairement, contre l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, tendant à l'indemnisation de ses préjudices résultant de l'accident médical dont elle a été victime au cours de l'opération d'un anévrisme de l'aorte le 20 janvier 2003, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ;

2°) à titre principal, de condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser une indemnité de 1 500 000 euros en réparation de ses préjudices, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité de 1 200 000 euros en réparation de ses préjudices, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales les dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, atteinte d'une maladie héréditaire des fibres élastiques dite syndrome de Marfan, présentait depuis 1999 une dissection aortique aggravée à la suite d'une grossesse déconseillée par le corps médical ; qu'en raison de l'augmentation rapide du diamètre de l'aorte thoracique, elle a été opérée de cet anévrisme le 20 janvier 2003, à l'âge de 34 ans, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ; qu'à son réveil, elle présentait une paraplégie flasque en raison d'une ischémie du cône terminal de la moelle épinière et une paralysie récurentielle gauche ; que malgré une rééducation totale, la partie inférieure de son corps est restée paralysée ; qu'elle a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France en vue de l'indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale ; qu'au vu du rapport de l'expertise qu'elle avait diligentée par décision du 26 novembre 2004, cette commission a rendu, le 26 avril 2005, un avis défavorable à sa demande ; que Mme A a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et subsidiairement de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à l'indemniser de ses préjudices ; que le tribunal, par jugement du 20 avril 2009, dont Mme A relève régulièrement appel, a rejeté cette demande ;

Sur l'indemnisation au titre de la solidarité nationale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la 1ère partie du code de la santé publique, résultant de l'article 98 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins : I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) / II. Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une infection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret. ; qu'en vertu de l'article L. 1142-22 du même code, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'opération de l'anévrisme de l'aorte subie par Mme A le 20 janvier 2003 avait pour but de prévenir le risque mortel de rupture de cet anévrisme, auquel elle était directement exposée ; que cette intervention était indispensable compte tenu du diamètre de 48mm atteint par l'anévrisme exposant l'intéressée à un risque de rupture ou de dissection ; qu'il est donc incontestable que l'état de santé de Mme A au moment de son hospitalisation était particulièrement grave et ne laissait guère de choix quant à la thérapie à mener pour éviter son décès ; que les causes de la paralysie totale avec troubles associés résultent de la diminution de la circulation sanguine au niveau du cône terminal de la moelle épinière, encore appelée ischémie, durant la durée normale du clampage aortique lors de l'intervention chirurgicale ; qu'il résulte de l'instruction que les risques de survenance d'une paraplégie sont inhérents à ce type d'intervention et présentent une fréquence élevée ; que l'accident trouve donc sa cause dans la mise en oeuvre d'une technique complexe ; que, dans ces conditions, les conséquences de l'intervention subie le 20 janvier 2003 par Mme A, nonobstant leur gravité, ne peuvent être regardées, quand bien même la paraplégie consécutive à l'opération est sans rapport direct avec la pathologie initiale, comme anormales au regard de l'évolution prévisible de son état de santé ; qu'il suit de là que cet accident médical n'ouvre pas droit à la réparation au titre de la solidarité nationale des préjudices subis par Mme A sur le fondement des dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

Sur la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris pour défaut d'information :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique applicable aux faits en litige : Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de deux courriers produits au dossier émanant du professeur ayant opéré Mme A et préalables à l'intervention, que celle-ci a été informée des risques liés à l'opération et notamment du risque de paraplégie ; qu'elle a d'ailleurs, à la suite de cette information, demandé un délai de réflexion avant de consentir à ladite intervention ; qu'ainsi l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris doit être regardée comme apportant la preuve que Mme A a été informée de l'existence des risques connus de séquelles neurologiques de l'intervention qu'elle a subie ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a commis une faute en ne l'informant pas suffisamment des risques opératoires, ni à prétendre qu'elle aurait subi une perte de chance liée à sa faculté de renoncer à l'opération, celle-ci, comme il a déjà été dit, présentant, au demeurant, un caractère indispensable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée, à titre principal, contre l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et, subsidiairement, contre l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, tendant à l'indemniser de ses préjudices résultant de l'accident médical dont elle a été victime au cours de l'intervention du 20 janvier 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions de la Mutuelle familiale sont rejetées.

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N° 09PA04044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04044
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde Renaudin
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-10;09pa04044 ?
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