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14/06/2010 | FRANCE | N°09PA06000

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 14 juin 2010, 09PA06000


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2009, présentée pour M. Sarabjit A, demeurant ..., par Me Gruwez ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908404/3-1 en date du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 avril 2009 refusant de lui accorder un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'e

njoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un déla...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2009, présentée pour M. Sarabjit A, demeurant ..., par Me Gruwez ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908404/3-1 en date du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 avril 2009 refusant de lui accorder un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que M. Sarabjit A, né le 5 janvier 1976 et de nationalité indienne, entré en France en dernier lieu le 29 novembre 2005 avec un visa de long séjour, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, saisie pour avis, la Commission du titre de séjour de Paris a estimé le 31 mars 2009 qu'il n'y avait pas lieu de renouveler le titre de séjour de l'intéressé ; que par un arrêté en date du 24 avril 2009, le préfet de police a opposé un refus à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l'intéressé, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève régulièrement appel du jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur le refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; et qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ;

Considérant que M. A soutient que le préfet de police ne pouvait lui refuser le renouvellement de son titre de séjour dans la mesure où d'une part, la vie commune entre époux ne cesse qu'avec l'autorisation du juge aux affaires familiales qui, seul, peut autoriser les époux à vivre séparément dans l'attente du divorce et d'autre part, que la seule déclaration unilatérale de l'un des époux ne suffit pas attester de ce que la vie commune a cessé ; que toutefois, la circonstance qu'aucune décision judiciaire ne soit intervenue pour autoriser les époux à vivre séparément ne signifie pas pour autant que la communauté de vie n'ait pas cessé de fait entre les époux, alors que lors de son audition par la commission du titre de séjour, M. A a déclaré avoir cessé toute vie commune avec son épouse ainsi que cela ressort de son procès-verbal ; en outre, la commission a relevé que les époux s'étaient séparés le 17 mai 2008 et que Mme B avait entamé une procédure de divorce le 16 décembre 2008 pour violences conjugales ; que dès lors, la communauté de vie effective entre les époux au sens des dispositions précitées n'existait plus à la date de la décision litigieuse ; que par suite, c'est à bon droit que le préfet de police a estimé que M. A ne répondait pas aux conditions requises par les articles

L. 313-11 4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse du 24 avril 2009 du préfet de police ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA06000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06000
Date de la décision : 14/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : GRUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-14;09pa06000 ?
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