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21/06/2010 | FRANCE | N°07PA01799

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 21 juin 2010, 07PA01799


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2007, présentée par l'établissement public LA POSTE, ayant son siège 8 rue campagne première à Paris (75675) Cedex 14 ; LA POSTE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0603652 en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à Mlle Annie A la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral qu'elle prétend avoir subi dans l'exercice de ses fonctions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2007, présentée par l'établissement public LA POSTE, ayant son siège 8 rue campagne première à Paris (75675) Cedex 14 ; LA POSTE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0603652 en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à Mlle Annie A la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral qu'elle prétend avoir subi dans l'exercice de ses fonctions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2010 :

- le rapport de M. Dewailly, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,

- et les observations de Me Sfez pour LA POSTE, et de Me Dokhan pour

Mlle A ;

Considérant que, par sa réclamation préalable en date du 28 octobre 2005, implicitement rejetée par LA POSTE, Mlle A demandait à l'établissement public de l'indemniser à hauteur de la somme de 50 000 euros des conséquences dommageables du harcèlement moral qu'elle prétendait avoir subi dans l'exercice de ses fonctions ; que l'établissement public fait appel du jugement en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à Mlle A la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral en cause ; que, par son appel incident, Mlle A demande à la cour de condamner l'établissement public requérant a lui verser la somme de 37 932, 80 euros, au même titre ;

Sur les conclusions à la fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a fait l'objet, à plusieurs reprises, de la part de deux collègues, de remarques dégradantes et vexantes sur sa manière de travailler, son aspect physique et sa vie personnelle et qu'elle a également été giflée par l'un d'eux, M. B à l'occasion d'une altercation survenue le 19 février 2005 ; qu'elle a fait état de ces agissements par une lettre du 19 février 2005 adressée à son administration à laquelle LA POSTE a fait suite en diligentant une enquête administrative ; que lors de son audition le

23 février 2005, M. B qui a reconnu les faits et s'est excusé de son comportement tout en justifiant son geste par l'agressivité dont la requérante faisait preuve ; qu'à l'issue de cette enquête, M. B s'est vu infliger un blâme, notifié le 25 avril 2005 ; que le second agent,

M. C, qui s'est borné à insulter la requérante a fait l'objet d'un rappel à l'ordre ; que ces faits ne se sont pas reproduits malgré le maintien en fonction de ces agents dans le même service que Mlle A ; que, pourtant Mlle A a demandé, le 3 mai 2005, à ce que soit mis en oeuvre le protocole de harcèlement moral prévu au sein de LA POSTE ; que la commission pluridisciplinaire qui fut réunie à cet effet a conclu, le 24 août 2005, que les conditions du harcèlement moral n'étaient pas remplies ; que toutefois, dans un souci d'apaisement, il lui a été proposé un changement d'affectation, auquel elle ne semble pas avoir donné suite ; qu'une seconde altercation s'est déclenchée au cours de laquelle Mlle A a giflé son chef d'équipe, M. D au motif qu'il aurait tenu à son encontre des propos vexatoires ; que ces allégations ne sont cependant établies ni par les pièces du dossier, ni par l'instruction ; qu'il suit de là que, d'une part, en l'absence de la commission de nouveaux agissements fautifs de la part des deux agents qui ont été sanctionnés, d'autre part, compte tenu des diligences dont LA POSTE a su faire preuve pour régler le différend il n'y a pas lieu de juger que Mlle A a été victime d'un harcèlement moral engageant la responsabilité de l'établissement public ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a estimé que les faits étaient constitutifs d'un harcèlement moral et engageaient la responsabilité de LA POSTE à l'égard de Mlle A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE est fondée soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a retenu sa responsabilité et l'a condamné à indemniser Mlle A pour harcèlement moral ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel incident ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de LA POSTE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 29 mars 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel incident sont rejetées.

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N° 07PA01799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01799
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Stéphane Dewailly
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : DOKHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-21;07pa01799 ?
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