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21/06/2010 | FRANCE | N°09PA05305

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 21 juin 2010, 09PA05305


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813075/6-3 en date du 29 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 11 juillet 2008 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Ali A, l'obligeant à quitter le territoire français, a enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissante de nationalité française, sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séj

our des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 3 mois à compter de la...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813075/6-3 en date du 29 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 11 juillet 2008 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Ali A, l'obligeant à quitter le territoire français, a enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissante de nationalité française, sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement attaqué, de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la requête de M. A présentée en première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2010 :

- le rapport de M. Dewailly, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,

- et les observations de Me Eisenbeth, représentant M. A ;

Considérant que par arrêté du 11 juillet 2008, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; que sur la requête de M. A, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par jugement du 29 juin 2009, le PREFET DE POLICE fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 dudit code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande (...) / (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ; qu'aux termes de l'article L. 211-2 du même code : Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) 2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français (...) ; qu'enfin aux termes de l'article D. 211-5 du même code : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ;

Considérant que les dispositions précitées autorisent un étranger qui, après être entré régulièrement en France, s'y est marié avec un ressortissant français et y séjourne depuis plus de six mois, à présenter sa demande de visa de long séjour non pas aux autorités diplomatiques et consulaires, mais à l'autorité préfectorale compétente pour délivrer un titre de séjour ; qu'il appartient alors à cette autorité, après qu'elle a constaté que l'étranger remplit les conditions pour bénéficier de cette procédure, de saisir les autorités consulaires françaises du pays d'origine de l'étranger, afin qu'elles statuent sur la demande de visa de long séjour ; que le refus explicite ou implicite de ce visa ne peut être contesté que lorsque le ministre l'a confirmé, par une saisine de la commission prévue à l'article D. 211-5 du code précité ; qu'en revanche, tant que ce refus de visa n'est pas devenu définitif et s'il a servi de fondement au refus de titre de séjour prononcé par l'autorité préfectorale, l'étranger peut exciper, à l'appui de sa demande d'annulation du refus de titre, de l'illégalité de la décision du consul refusant le visa, sans qu'y fasse obstacle la procédure de recours préalable obligatoire précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires d'Ankara, auquel le PREFET DE POLICE avait régulièrement transmis la demande de visa de long séjour présentée par M. A, l'on rejeté par courrier en date du 23 avril 2008 ; que les pièces du dossier permettent d'établir que la notification du refus de visa est intervenue le 29 juillet 2008 ; que, dès lors, à la date de la décision attaquée du 11 juillet 2008, ce refus n'était pas devenu définitif ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition du recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est remplie, M. A pouvait exciper de son illégalité à l'appui du recours formé par l'intéressé contre l'arrêté du préfet de police en date du 11 juillet 2008 qui, sur le fondement de ce refus de visa, a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a considéré que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de visa était recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 29 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 11 juillet 2008 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Pas injonction car prononcée en première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A se serait modifiée, en droit ou fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissante de nationalité française sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat (PREFET DE POLICE) une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissante de nationalité française sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt, et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat (PREFET DE POLICE) versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA05305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05305
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Stéphane Dewailly
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : EISENBETH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-21;09pa05305 ?
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