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24/06/2010 | FRANCE | N°08PA01699

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 juin 2010, 08PA01699


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008, présentée pour M. François A, demeurant ..., par Me Fonlupt ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0208048/1 du 28 décembre 2007 qui a rejeté sa demande en décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels a été assujettie la société en participation -Le Grand- au titre de l'année 1998 et dont il a été regardé en tant qu'associé comme redevable solidaire ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Et

at la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008, présentée pour M. François A, demeurant ..., par Me Fonlupt ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0208048/1 du 28 décembre 2007 qui a rejeté sa demande en décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels a été assujettie la société en participation -Le Grand- au titre de l'année 1998 et dont il a été regardé en tant qu'associé comme redevable solidaire ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Fonlupt, pour M. A ;

Considérant que la société en participation - Le Grand- , créée le 15 avril 1991 entre Mme , M. A et la société en vue d'effectuer en commun et en qualité de marchand de biens l'opération d'achat-revente d'un immeuble situé 5 rue d'Ankara à Paris (16ème), a, par actes du 27 mars 1998, cédé à deux acquéreurs et en état de constructions inachevées, des lots de cet immeuble ; que le produit de ces cessions n'a pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a estimé que l'opération avait concouru à la production d'un immeuble et que les cessions susmentionnées étaient en conséquence passibles de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; qu'elle a notifié à la société en participation, au titre de l'année 1998, les suppléments de droits qui résultaient de la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée du produit de ces cessions, puis a mis ces impositions à la charge de Mme en qualité de gérante de la société en participation ; qu'ultérieurement et sur le fondement de l'article 1872-1 du code civil elle a mis les impositions correspondantes en recouvrement au nom de M. A, en qualité d'associé de la société et de redevable solidaire de ces dernières ; que M. A demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 décembre 2007 qui a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que l'administration a fondé le redressement sur le 7° de l'article 257 du code général des impôts après avoir estimé que l'opération en cause avait concouru à la production d'un immeuble ; que dans son mémoire en défense devant la cour elle s'est bornée à ajouter qu'en ce qui concerne les opérations entrant dans le champ de cet article, le fait générateur de la taxe se produit, en vertu de l'article 269-1-c du même code, à la date du transfert de propriété ; que ce faisant elle n'a pas procédé à une substitution de base légale ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé des garanties de la procédure contradictoire ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...) ; qu'aux termes de l'article 285 du même code : Pour les opérations visées au 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est due : (...) 3° Par l'acquéreur (...) lorsque la mutation ou l'apport porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation ou audit apport, n'était pas placé dans le champ du 7° de l'article 257 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme a obtenu le 5 novembre 1991 un permis de construire à l'effet de procéder sur l'immeuble en cause, acquis le 19 avril précédent, à l'extension du sous-sol, la surélévation de deux étages et la restructuration de l'immeuble ; que de par leur nature et leur ampleur, ces travaux ont concouru à la production d'un immeuble au sens des dispositions précitées et ont eu pour effet de placer ledit immeuble, dès leur commencement, dans le champ d'application du 7° de l'article 257 du code ; qu'ainsi et alors même que l'immeuble a été acquis en vue de réaliser une opération de marchand de biens, le produit des cessions intervenues le 27 mars 1998 était passible de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de ces dispositions ; que par ailleurs l'immeuble étant de ce fait placé dans le champ de cet article avant les cessions en cause, la taxe était due par le vendeur ; qu'est sans incidence sur l'assujettissement du vendeur à la taxe à raison du produit de la vente la circonstance que selon une réponse ministérielle à M. Dreyfus-Schmidt, sénateur, en date du 2 avril 1981, lorsque les opérations de restauration d'immeubles anciens aboutissent à la création d'un immeuble neuf, l'acquisition de l'immeuble est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues pour l'imposition des terrains à bâtir ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit la société en participation -Le Grand- , a été créée le 15 avril 1991 dans le seul but de la réalisation en commun par ses membres de l'opération de marchand de biens portant sur l'immeuble du 5 rue d'Ankara à Paris (16ème) ; que la durée de vie de la société était au demeurant fixée au terme de la revente du dernier des lots réalisés sur l'immeuble ; qu'en vertu de l'article 4 du contrat constitutif de la société, Mme devait assurer seule en son nom personnel la gestion de la société et accomplir, également en son nom personnel, tous les actes juridiques et commerciaux propres à la réalisation de l'objet social ; que ce contrat a été enregistré à la recette de Paris-Notre Dame le 13 août 1991 et que l'existence de la société a ainsi été révélée à l'administration ; que dans ces conditions, bien que cette société n'ait été formellement partie à aucun des actes ayant porté sur l'immeuble et bien que Mme , sa gérante, ait été personnellement titulaire dès le 15 janvier 1991, soit antérieurement à sa constitution, d'une promesse de vente sur l'immeuble, l'administration était fondée à imputer à la société, qui avait d'ailleurs inscrit dans sa comptabilité la dette correspondante de taxe, la réalisation de l'opération et à lui notifier les suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée engendrées par les cessions susmentionnées du 27 mars 1998 ;

Sur le bien-fondé de l'assujettissement personnel de M. A aux impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1872-1 du code civil relatif aux sociétés en participation : Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas (...) ;

Considérant qu'en enregistrant dans les circonstances susrappelées le contrat de société en participation, les associés ont fait perdre à cette société son caractère occulte ; que par ailleurs l'article 1er de ce contrat stipule expressément que conformément aux propositions de l'organisme de crédit, M. A assurera personnellement le financement de l'immeuble à hauteur du quart des avances de fonds nécessaires à son acquisition ; qu'en respectant, ainsi que cela n'est pas contesté, cette stipulation, ce dernier a agi en qualité d'associé au vu et au su des tiers au sens de l'article 1872-1 précité du code civil ; qu'il résulte enfin de l'instruction et qu'il n'est au demeurant pas contesté que la société a un objet commercial ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que M A était solidairement débiteur des obligations engendrées par l'activité de la société et a mis à sa charge les impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA01699

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01699
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : FONLUPT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-24;08pa01699 ?
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