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24/06/2010 | FRANCE | N°08PA02570

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 24 juin 2010, 08PA02570


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2008, présentée pour la SOCIETE SOGETI APPLICATION SERVICES venant aux droits de la SOCIETE TRANSICIEL INGENIERIE, dont le siège social est 6-8 rue Duret à Paris (75016), par Me Robin-Benardais ; la SOCIETE SOGETI APPLICATION SERVICES venant aux droits de la SOCIETE TRANSICIEL INGENIERIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0315213/3-2 et 0406894/3-2 en date du 12 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 septembre 2003 de l'inspectrice du travail et la décision du 29 janvier 2004 du min

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Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2008, présentée pour la SOCIETE SOGETI APPLICATION SERVICES venant aux droits de la SOCIETE TRANSICIEL INGENIERIE, dont le siège social est 6-8 rue Duret à Paris (75016), par Me Robin-Benardais ; la SOCIETE SOGETI APPLICATION SERVICES venant aux droits de la SOCIETE TRANSICIEL INGENIERIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0315213/3-2 et 0406894/3-2 en date du 12 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 septembre 2003 de l'inspectrice du travail et la décision du 29 janvier 2004 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité autorisant le licenciement de M. Etienne A par la société Fi system ;

2°) de confirmer les décisions précitées du 5 septembre 2003 et du 29 janvier 2004 ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que par une décision du 5 septembre 2003, l'inspectrice du travail des Hauts-de-Seine a autorisé la société Fi system à licencier pour motif économique M. A, ingénieur d'études et salarié protégé en sa qualité de membre du comité d'entreprise ; que, sur le recours hiérarchique de M. A, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, par décision du 29 janvier 2004, a confirmé la décision de l'inspectrice du travail ; que la SOCIETE SOGETI APPLICATION SERVICES venant aux droits de la société Fi system relève appel du jugement du 12 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement respectivement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'employeur, qui n'avait proposé à l'intéressé qu'un poste de reclassement impliquant une déqualification et une importante diminution de rémunération, n'avait pas envisagé toutes les possibilités de reclassement de M. A ; qu'il suit de là que la SOCIETE SOGETI APPLICATION SERVICES n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal, qui, par ailleurs, a pu à bon droit, compte tenu de la part déterminante attribuée dans la fixation de l'ordre des licenciements au critère de l'aptitude professionnelle, discrétionnairement apprécié par l'employeur, estimer que le respect de cet ordre n'excluait pas par principe l'existence d'une discrimination à l'encontre de M. A, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. A tendant à ce que la cour condamne la SOCIETE SOGETI APPLICATION SERVICES à lui verser une somme de 10 000 euros pour appel abusif :

Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions incidentes tendant à ce que l'appelant principal soit condamné à verser à l'intimé des dommages et intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées devant le juge d'appel ; que lesdites conclusions ne peuvent, dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE SOGETI APPLICATION SERVICES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SOCIETE SOGETI APPLICATION SERVICES à verser à M. A la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SOGETI APPLICATION SERVICES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de M. A sont rejetées.

Article 3 : La SOCIETE SOGETI APPLICATION SERVICES versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA02570


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02570
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : CAPSTAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-24;08pa02570 ?
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