La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2010 | FRANCE | N°08PA05144

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 juin 2010, 08PA05144


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 10 octobre 2008 et 17 décembre 2008, présentés pour M. Olivier A, demeurant ..., par Me Hemmet ; M A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0313193 du 8 août 2008 qui a rejeté ses demandes respectives en décharge pour l'année 1997 et en réduction pour l'année 1998 des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de ces deux années;

2°) de prononcer la décharge et la

réduction demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 588 euros a...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 10 octobre 2008 et 17 décembre 2008, présentés pour M. Olivier A, demeurant ..., par Me Hemmet ; M A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0313193 du 8 août 2008 qui a rejeté ses demandes respectives en décharge pour l'année 1997 et en réduction pour l'année 1998 des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de ces deux années;

2°) de prononcer la décharge et la réduction demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Hemmet, pour M. A ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Lavaldière dont son épouse était porteur de parts et du droit de communication exercé auprès de l'autorité judiciaire, l'administration a considéré que M. A était gérant de fait de cette société ; qu'elle l'a assujetti, au titre des années 1997 et 1998, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée en conséquence de la taxation en tant que revenus distribués de sommes que l'intéressé avait perçues de cette société ; que M. A demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 août 2008 qui a rejeté ses demandes en décharge et en réduction de ces impositions supplémentaires ;

Sur l'année 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales : Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux (...) peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ;

Considérant que ces dispositions ne limitent pas la nature de l'instance devant le tribunal au seul jugement de l'affaire ; qu'en particulier, s'agissant des procédures relevant du juge pénal, l'instruction constitue un des éléments de l'instance devant les tribunaux au sens de l'article précité ;

Considérant que l'administration a eu connaissance, au cours de l'année 2000, de la mise en cause au cours de la même année de M. A dans une instance pénale ; que le 13 décembre 2000 elle a exercé son droit de communication auprès du juge chargé de l'instruction de l'affaire au Tribunal de grande instance de Meaux ; qu'elle a alors constaté à la lecture du procès-verbal d'audition de M. A que ce dernier avait perçu de la société Lavaldière une somme de 76 000 F sous forme d'un chèque émis à son ordre le 23 décembre 1997 et encaissé le 26 décembre suivant ; que dans ces conditions, et alors que la comptabilité de la société, bien qu'elle ait constaté la matérialité du versement, ne permettait pas d'identifier son bénéficiaire, l'administration était fondée à faire application du délai spécial de reprise de dix ans institué par l'article L. 170 du livre des procédures fiscales pour notifier à M. A, ainsi qu'elle l'a fait le 28 février 2001, les redressements en matière d'impôt sur le revenu à partir de ses constatation faites au vu du dossier d'instruction ;

Sur l'année 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) ;

Considérant que l'administration, qui supporte la charge de la preuve dès lors qu'elle a recouru à la procédure contradictoire et que le contribuable a refusé les redressements, fait valoir que la société Lavaldière a émis un chèque de 437 500 F le 23 décembre 1997 au profit de la société civile immobilière Caplet, qui l'a viré sur le compte de non résident ouvert au nom d'un tiers, Mme B, et que cette dernière a émis, le 27 février 1998, trois chèques pour un montant total de 134 300 F au nom de M. A ; que dans le dernier état de ses écritures, ce dernier reconnaît avoir encaissé les sommes correspondantes ; que dans ces conditions, en se fondant sur le fait que le contribuable, qui a reconnu être le gérant de fait de la société Lavaldière, apparaissait comme le bénéficiaire des chèques sur les talons des carnets de Mme B, l'administration établit que la somme en cause a constitué pour lui un revenu distribué imposable sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08PA05144

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05144
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : HEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-24;08pa05144 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award