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29/06/2010 | FRANCE | N°08PA03128

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 29 juin 2010, 08PA03128


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Goulard ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103779/2 du 14 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 à 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L

. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Goulard ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103779/2 du 14 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 à 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Goulard, représentant M. A ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux années en litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

Considérant, d'une part, que M. A conteste la régularité de la motivation de la notification de redressements du 25 octobre 1996 s'agissant des redressements notifiés dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette notification mentionne, avec une précision suffisante, le montant de ces redressements et les motifs qui ont conduit l'administration à imposer les sommes perçues en espèces par l'intéressé des fonds spéciaux du cabinet du Premier ministre au titre des années 1988 à 1991 ; que contrairement à ce qui est allégué, le mode de détermination de ce chef de redressements était suffisamment précis, dès lors que l'administration a indiqué que le montant des sommes perçues pour chacune des années en cause résulte des informations consultées auprès du juge d'instruction de Nanterre dans le cadre de l'instruction pénale ouverte contre lui, et en particulier d'une note écrite par son avocat et de ses annexes (cote 4700 à 4814) ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement du 25 octobre 1996 doit, par suite, être écarté ;

Considérant, d'autre part, que M. A conteste également la régularité de la motivation des notifications de redressements du 11 décembre 1995 et du 5 avril 1996 en matière de revenus de capitaux mobiliers au titre respectivement des années 1992 et 1993 ; qu'il résulte toutefois de ces notifications que l'administration a précisé les motifs de fait et de droit sur lesquels elle s'est fondée ; qu'elle a notamment énuméré la nature et le montant des charges qui ont été réintégrées dans les résultats de la Société française de motivation et de la Française des jeux, à l'issue de la vérification de comptabilité dont elles ont fait l'objet, à défaut d'avoir été engagées dans l'intérêt de l'exploitation, et qui ont, sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts, été réputées distribuées entre les mains de M. A ; qu'il suit de là que ce dernier disposait d'éléments suffisants pour lui permettre de formuler ses observations de façon entièrement utile ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des notifications de redressements du 11 décembre 1995 et du 5 avril 1996 doit dès lors être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les sommes perçues des fonds spéciaux du cabinet du Premier ministre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a imposé, dans la catégorie des traitements et salaires, sur le fondement de l'article 82 du code général des impôts, les sommes perçues en espèces par M. A des fonds spéciaux en rémunération de son activité de conseil en communication auprès du cabinet du Premier ministre et de la Présidence de la République au titre des années 1988 à 1991 ; que M. A qui ne conteste pas qu'aucune disposition du code général des impôts n'exonérait d'impôt sur le revenu lesdites sommes invoque néanmoins l'existence d'une coutume faisant obstacle à l'imposition de rémunérations provenant des crédits de fonds spéciaux ;

Considérant que l'usage constant qui consistait, jusqu'à l'intervention de l'article 14 de la loi n°2002-1050 du 6 août 2002, à ne pas déclarer les sommes versées en espèces aux membres des cabinets ministériels prélevées sur des comptes de fonds spéciaux ne peut être considéré comme une règle de droit qui écarterait lesdites sommes de toute imposition ; que, par conséquent, M. A ne peut, contrairement à ce qu'il soutient, invoquer à son profit l'existence d'une coutume qui serait créatrice de droit ; qu'au surplus, les documents produits, à savoir un article d'un professeur de droit paru en décembre 2002, une note du premier président de la Cour des comptes d'octobre 2001, une dépêche de l'agence France presse du 21 juillet 2001 et la réponse ministérielle à M. Galy-Dejean,député, du 31 janvier 2006, au demeurant postérieurs aux impositions en litige, ne sont pas constitutifs d'un usage admis par la doctrine administrative et opposable à l'administration fiscale en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne l'indemnité de licenciement perçue de la société Française des jeux :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Française des Jeux a versé à M. A, du fait de la cessation de ses fonctions de président-directeur général de cette société, suivant, a reçu de cette société une indemnité compensatrice d'un montant de 2 012 000 F, qualifiée, selon les stipulations de la quittance transactionnelle du 15 décembre 1993, de réparation transactionnelle globale et forfaitaire et de dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi ; que si l'administration a admis l'exonération de cette indemnité à hauteur de 1 758 092 F en vertu d'une application rétroactive favorable de l'article 80 duodecies du code général des impôts, elle a regardé le surplus d'un montant de 253 908 F comme représentatif de salaires et imposable comme tel au titre de l'année 1993 ;

Considérant qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages-intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ; que si M. A persiste à soutenir que cette indemnité n'était pour ce motif pas imposable, il ne produit, en tout état de cause, pas plus en appel que devant les premiers juges, de précisions quant à l'existence et la nature d'un tel préjudice ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a imposé, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, les espèces déposées par M. A sur ses comptes bancaires personnels en 1992 et 1993 à hauteur respectivement de 763 000 F et 625 000 F ; que le requérant se borne à faire valoir que ces crédits regardés comme inexpliqués trouvent leur origine dans les sommes qui lui ont été versées au cours des années 1988 à 1991 provenant des fonds spéciaux et qu'il est dans l'impossibilité matérielle de l'établir ; qu'à défaut de tout élément vérifiable produit par le contribuable au soutien de cette explication, un tel argument ne peut être considéré comme susceptible d'établir la preuve qui lui incombe ; qu'au surplus, il n'existe aucune corrélation entre le montant et les dates de dépôts de ces crédits inexpliqués et ceux des fonds spéciaux, perçus entre cinq mois et quatre ans auparavant ; que, dans ces conditions, il ne justifie pas de l'existence d'une double imposition de ces sommes au titre des traitement et salaires et des revenus d'origine indéterminée ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des notifications de redressements des 11 décembre 1995 et 5 avril 1996 que l'administration a appliqué la majoration pour mauvaise foi aux redressements afférents aux revenus de capitaux mobiliers des années 1986 à 1988, au motif que M. A, gérant de la société TPS, ne pouvait ignorer qu'il appréhendait des recettes non déclarées de cette société ; qu'eu égard aux fonctions qu'il occupait et au caractère répété de cette infraction, l'administration doit être regardée comme justifiant du bien-fondé des pénalités appliquées ;

Considérant, d'autre part, que l'administration a relevé, dans la notification de redressement du 25 octobre 1996, que le contribuable ne pouvait ignorer le caractère imposable des sommes perçues des fonds spéciaux du cabinet du Premier ministre, à hauteur de 1 320 000 F, de 1988 à 1991, en sa qualité de conseil en communication ; qu'eu égard à l'importance des sommes en cause perçues pendant ces quatre années et à l'absence de texte exonérant expressément ces sommes d'impôt sur le revenu alors même que l'autorité qui avait versé de tels fonds au profit de l'intéressé aurait indiqué à ce dernier qu'il était d'usage de ne pas déclarer ces sommes, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention délibérée de M. A d'éluder l'impôt ;

Considérant, enfin, que s'agissant des redressements afférents aux revenus d'origine indéterminée perçus au titre de l'année 1993, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de M. A en faisant état de l'importance et de la fréquence des dépôts en espèces sur ses comptes bancaires et à l'absence de toute justification sérieuse de l'origine des revenus litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N°08PA03128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03128
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : GOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-29;08pa03128 ?
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