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29/06/2010 | FRANCE | N°09PA05737

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29 juin 2010, 09PA05737


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2009, présentée pour la REGION ILE-DE-FRANCE dont le siège est fixé 33 rue Barbet de Jouy à Paris (75700), par Me Falala ; la REGION ILE-DE-FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803870/2 du 27 août 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la sarl Frédéric Borel et associés, la sarl Sibat, la société BEC Construction prise en la personne de Me Olivier A, es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession,

la SA Structures Ile-de-France et la SA Bureau Veritas à lui verser une allo...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2009, présentée pour la REGION ILE-DE-FRANCE dont le siège est fixé 33 rue Barbet de Jouy à Paris (75700), par Me Falala ; la REGION ILE-DE-FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803870/2 du 27 août 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la sarl Frédéric Borel et associés, la sarl Sibat, la société BEC Construction prise en la personne de Me Olivier A, es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession, la SA Structures Ile-de-France et la SA Bureau Veritas à lui verser une allocation provisionnelle d'un montant de 18 051 471,61 euros TTC à tout le moins la somme de 9 557 669,12 euros TTC correspondant au préjudice retenu par l'expert, majoré des intérêts de droit courant à la date de l'enregistrement de la requête ainsi qu'une allocation provisionnelle d'un montant de 177 251,31 euros correspondant aux frais de l'expertise tels que taxés et liquidés par ordonnance du 17 janvier 2008 majorée des intérêts de droit courant à la date d'enregistrement de la requête ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre solidairement à la charge des défendeurs une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à raison des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 :

- le rapport de Mme Monchambert, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Falala, pour la REGION ILE-DE-FRANCE, de Me de Buhren, pour les sociétés Frédéric Borel et associés et Sibat, de Me Duttlinger, pour la société Bureau Véritas, de Me Brin, pour la société Structures Ile-de-France, de Me Metreau, pour la Gan Eurocourtage, de Me Aberlen, pour la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code de justice administrative : Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 dudit code : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais et de l'article L. 511-2 : Sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les magistrats qu'ils désignent à cet effet [...] ; qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; que si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, saisi dans les conditions qu'elles prévoient, renvoie à une formation collégiale du tribunal administratif le jugement des demandes qui lui paraissent présenter des difficultés graves et susceptibles d'une discussion sérieuse, ledit président ne peut dès lors qu'il s'est dessaisi de l'affaire au profit de la formation collégiale et que cette décision a été portée à la connaissance des parties par l'envoi de l'avis d'audience correspondant, reprendre ses prérogatives de juge des référés et statuer par voie d'ordonnance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de première instance produit devant la cour que la demande de référé provision présentée par la REGION ILE-DE-FRANCE et enregistrée le 21 mai 2008 au greffe du Tribunal administratif de Melun a été, après une instruction contradictoire, inscrite le 14 mai 2009 au rôle de l'audience collégiale du 11 juin 2009, les avis d'audience étant expédiés le 18 mai 2009 précisant, outre la date de l'audience, que les parties avaient la possibilité de prendre connaissance des conclusions du commissaire du gouvernement deux jours avant l'audience en se connectant sur l'application Sagace ; que par ailleurs, l'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2009 comme en témoigne la fiche d'audience ainsi que la note en délibéré produite le 18 juin 2009 par le conseil de la sarl Frédéric Borel et la sarl Sibat à la suite de l'audience pour répliquer aux conclusions du rapporteur public ; que nonobstant la circonstance qu'un avis de radiation d'audience ait été adressé à l'ensemble des parties mentionnant qu'elles seraient averties de la date d'une autre audience, le président de la formation de jugement, dès lors que les parties avaient eu connaissance de son dessaisissement en recevant l'avis d'audience, ne pouvait user de sa qualité de juge de référés, pour statuer sur la demande de référé provision dont s'agit par voie d'ordonnance sans méconnaître les règles qui s'attachent au principe de collégialité ; qu'ainsi, la REGION ILE-DE-FRANCE est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée prise par le juge des référés est intervenue sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la REGION ILE-DE-FRANCE devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur la demande de provision :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que par marché notifié le 25 juillet 1997, l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne la Vallée, agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué de la Région Ile-de-France, a confié à la sarl Frédéric Borel et la sarl Sibat la maîtrise d'oeuvre de la construction du lycée d'enseignement général de Lognes, pour un montant forfaitaire de 5 701 500 francs ; qu'à l'issue de deux appels d'offres, le marché de travaux a été confié à l'entreprise BEC Construction le 29 juillet 1999, la livraison étant attendue pour la rentrée scolaire de septembre 2001 ; que le contrôle technique a été confié au bureau Contrôle et Prévention au droit duquel vient le bureau Veritas ; que toutefois le mauvais déroulement des travaux a conduit le maître d'ouvrage à résilier le marché de l'entreprise BEC le 17 juillet 2001 et à interrompre la construction, le gros oeuvre du bâtiment étant achevé à cette date ; que l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne la Vallée a également procédé à la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre le 27 février 2003 ; que le marché de maîtrise d'oeuvre ayant été réattribué au groupement conjoint conduit par le cabinet MTC BET le 29 janvier 2004, ce cabinet a procédé à l'analyse et à la vérification de l'état des ouvrages ; que devant les résultats de cette audit technique, la REGION ILE-DE-FRANCE a sollicité la désignation d'un expert judiciaire qui a reçu mission de décrire les désordres et d'évaluer les préjudices subis ;

Considérant qu'au soutien de sa demande de provision, la REGION ILE-DE-FRANCE se prévaut des obligations qui incombent à la sarl Frédéric Borel et la sarl Sibat qui a conçu l'ouvrage, à la société BEC Construction et à son sous traitant la société Structure Ile-de-France qui en ont assuré l'exécution et au bureau Contrôle et Prévention qui en assurait le contrôle technique, d'une part, sur le fondement de leurs obligations contractuelles et, d'autre part, sur celui de la responsabilité décennale, en se fondant exclusivement sur les conclusions de l'expert, désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Melun par ordonnance du 8 avril 2005, et qui a remis son rapport le 28 décembre 2007 ; que, toutefois, les sociétés Borel et Sibat contestent l'appréciation de l'état de l'ouvrage et de l'étendue des désordres faite tant par l'audit technique susmentionnée, réalisée durant l'été 2004, que par l'expert ; qu'en outre ces sociétés font valoir que la Région a largement contribué à l'aggravation des désordres existants et a ainsi commis une faute de nature à les exonérer en tout ou partie de leur responsabilité ; que lesdites sociétés contestent l'ensemble des dires de la REGION ILE-DE-FRANCE quant aux insuffisances alléguées d'études et de conception, quant au manquement allégué au devoir de direction des travaux et quant au défaut de conseil lors de l'établissement du procès-verbal de réception ; que la société Structure Ile-de-France expose que, pour ce qui la concerne, les conclusions de l'expert ne sont pas de nature à établir une quelconque responsabilité lui incombant ; qu'enfin, le bureau Véritas, fait état du caractère tardif de la dénonciation par la REGION ILE-DE-FRANCE des désordres antérieurs à 2001 et se prévaut ainsi de la faute du maître de l'ouvrage ; qu'il conteste par ailleurs l'analyse même des désordres à laquelle l'expert a procédé ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction contrairement à ce que soutient la REGION ILE-DE-FRANCE que la responsabilité extra contractuelle des constructeurs soit établie à raison d'une faute dolosive ; que, dans ces conditions, eu égard à l'office du juge du référé provision, l'obligation dont se prévaut la REGION ILE-DE-FRANCE à l'encontre des sociétés défenderesses ne peut être regardée, en l'état du dossier, comme non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, sa demande de provision doit être rejetée ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions à fin de condamnation présentées par la REGION ILE-DE-FRANCE, les conclusions d'appel en garantie présentées respectivement par la sarl Frédéric Borel et la sarl Sibat, le Bureau Véritas et la société Structure Ile-de-France sont dépourvus d'objet et par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la sarl Frédéric Borel et la sarl Sibat :

Considérant qu'il n'appartient pas à la cour saisie d'une demande sur le seul fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de faire droit à une demande de communication de documents ; que par suite, les conclusions de la sarl Frédéric Borel et de la sarl Sibat tendant à ce qu'il soit fait injonction à la REGION ILE-DE-FRANCE de leur communiquer l'acte d'engagement liant la collectivité publique à l'équipe de maîtrise d'oeuvre désignée en 2004, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions susvisées font obstacle à ce que les conclusions que la compagnie Gan Eurocourtage et la SMABTP, qui ne sont pas parties au litige, présentent sur ce fondement puissent être accueillies ; que ces dispositions font également obstacle à ce que la REGION ILE-DE-FRANCE, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'enfin les conclusions de la société Structure Ile-de-France dirigées contre la compagnie Gan Eurocourtage, la SMABTP, la sarl Frédéric Borel et associés, la sarl Sibat, la société Bureau Véritas et la société BEC Construction qui ne sont pas parties perdantes ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur ce fondement, de mettre à la charge de la REGION ILE-DE-FRANCE une somme de 1 500 euros à verser respectivement à la sarl Frédéric Borel, à la sarl Sibat, au Bureau Véritas et à la société Structure Ile-de-France ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Melun en date du 27 août 2009 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la REGION ILE-DE-FRANCE devant le Tribunal administratif de Melun, les appels en garantie et les conclusions à fin d'injonction présentées par la sarl Frédéric Borel et la sarl Sibat sont rejetés.

Article 3 : La REGION ILE-DE-FRANCE versera respectivement à la sarl Frédéric Borel et la sarl Sibat, au Bureau Véritas et à la société Structure Ile-de-France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la compagnie Gan Eurocourtage, de la SMABTP et le surplus des conclusions de la société Structure Ile-de-France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09PA05737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05737
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : SCP DUTTLINGER FAIVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-29;09pa05737 ?
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