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01/07/2010 | FRANCE | N°08PA05338

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 01 juillet 2010, 08PA05338


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2008, présentée pour la société SANOFI AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société Sanofi Synthelabo Recherche, dont le siège est 1 avenue Pierre Brossolette à Chilly-Mazarin (91385), par Me Quentin ; la société SANOFI AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement 0307846/1-1, 0308200/1-1, 0413664/1-1, 0413667/1-1du 9 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de la société Sanofi Synthelabo Recherche tendant à la réduc

tion des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assuj...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2008, présentée pour la société SANOFI AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société Sanofi Synthelabo Recherche, dont le siège est 1 avenue Pierre Brossolette à Chilly-Mazarin (91385), par Me Quentin ; la société SANOFI AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement 0307846/1-1, 0308200/1-1, 0413664/1-1, 0413667/1-1du 9 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de la société Sanofi Synthelabo Recherche tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2002 et 2003, à raison d'immeubles de bureaux situés 146, 148 et 157 rue des Blains à Bagneux (92) ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de M. Lercher, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;

Considérant que la société SANOFI AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société Sanofi Synthelabo Recherche, interjette appel du jugement du 9 juillet 2008 du Tribunal administratif de Paris en tant que par ledit jugement, le tribunal a rejeté les demandes de la société Sanofi Synthelabo Recherche tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2002 et 2003, à raison d'immeubles de bureaux situés 146, 148 et 157 rue des Blains à Bagneux (92), à l'exception des conclusions relatives au restaurant inter-entreprise ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision du 24 août 2009, postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur des finances publiques des Hauts-de-Seine a prononcé un dégrèvement de 163 405 euros sur la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société Sanofi Synthelabo Recherche a été assujettie au titre de l'année 2000 ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de ce dégrèvement ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si la société SANOFI AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT soutient que les cotisations de taxe professionnelle litigieuses ont été établies sur des bases excédant celles que la société Sanofi Synthelabo Recherche avait déclarées, et sans qu'elle ait été préalablement mise à même de formuler ses observations, il résulte cependant de l'instruction et il n'est pas contestée que les surfaces sur la base desquelles le service a procédé aux impositions litigieuses résultent des déclarations modèle P déposées en 1999 par la contribuable ; que lesdites surfaces ont été clairement précisées dans les mémoires produits par l'administration tant en première instance qu'en appel mais que la société SANOFI-SYNTHELABO RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT n'indique pas les surfaces retenues par l'administration et qui ne résulteraient pas des déclarations modèle P déposées en 1999 par la société Sanofi Synthelabo Recherche ; que la circonstance que lesdites bases excèderaient celles qu'auraient déclarées les propriétaires d'une partie des immeubles concernés est sans effet sur la régularité de la procédure poursuivie entre le service et la société Sanofi Synthelabo Recherche, occupante des locaux dont il s'agit ; que, dans ces conditions, la société SANOFI-SYNTHELABO RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée à tort de la possibilité de faire valoir ses observations ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la double imposition :

Considérant que si la société SANOFI AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT fait valoir que la société Sanofi Synthelabo Recherche a fait l'objet d'une double imposition au titre de l'année 2000, à raison de deux adresses différentes recouvrant en réalité une surface cadastrale unique, 31 avenue Paul Vaillant-Couturier et 148 rue des Blains, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucune justification ;

En ce qui concerne les conclusions à fin de réduction de la taxe professionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 324 E de l'annexe III au code général des impôts : I. Dans une fraction de propriété affectée à l'habitation ou à un usage professionnel et normalement destinée à une utilisation distincte on distingue : La partie principale ; Les éléments bâtis formant dépendances ; Une quote-part des dépendances non bâties... ; qu'aux termes de l'article 324 L : Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant : a. Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d'eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d'aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l'exclusion des éléments énumérés au b ; b. Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles.... II. Parmi les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances, on distingue, outre des éléments de même nature que ceux énumérés au I : Des éléments de pur agrément, tels que piscines privées, terrains de jeux ; Et, dans les immeubles collectifs, des emplacements individuels aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles. ; et qu'aux termes de l'article 324 N : La surface des éléments de la maison visés au b du I de l'article 324 L et celle des éléments, autres que les pièces et leurs annexes, visés au II du même article sont affectées d'un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d'usage du local.- La surface pondérée brute ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur. ;

Considérant que la société requérante conteste uniquement les coefficients retenus de 1 pour les salles de réunion, et de 0,3 pour les sanitaires et les circulations, en demandant que soit appliqué aux salles de réunions un coefficient de 0,5 et aux sanitaires et circulations un coefficient de 0,2 ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction et alors que la requérante ne donne aucun élément de nature à justifier leur application, que les coefficients qu'elle revendique refléteraient avec une meilleure précision la valeur commerciale et d'usage respective de chaque partie du local par rapport à l'ensemble ; que si la société SANOFI-SYNTHELABO RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT invoque à cet égard la documentation de base 6 C-2332 du 15 décembre 1988, cette doctrine, qui ne donne qu' à titre indicatif le barème des coefficients de pondération moyens ordinairement employés ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale, dont la société pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SANOFI AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société Sanofi Synthelabo Recherche ;

Sur l'appel incident :

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions de la requête relatives à l'évaluation du restaurant inter-entreprise pour les années 2002 et 2003 et prononcé la réduction des impositions litigieuses par application d'un tarif de 50 F/m² de surface pondérée ; que par la voie de l'appel incident, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat demande à la cour l'annulation de l'article 1° dudit jugement au motif d'une erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des immeubles commerciaux est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; qu'en l'absence d'un terme de comparaison approprié dans la commune, le local à évaluer peut être regardé comme présentant un caractère particulier au sens du a) du 2° de l'article 1498 du code général des impôts précité, de nature à autoriser l'administration à recourir à un terme de comparaison pris hors de la commune ; qu'il est constant qu'aucun terme de comparaison approprié des locaux abritant le restaurant inter entreprise n'existait sur la commune et qu'ainsi ces locaux devaient être regardés comme ayant un caractère particulier ; que dès lors, le ministre est fondé à soutenir qu'en faisant droit aux conclusions de la demande au motif que les termes de comparaison ne peuvent être choisis hors de la commune que pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie de cette partie des conclusions de la demande par l'effet dévolutif de l'appel, d'y statuer ;

Considérant, en premier lieu, que pour évaluer la valeur locative du restaurant d'entreprise existant dans les locaux en cause, l'administration a retenu le local de comparaison n° 80 de la commune de Boulogne-Billancourt, d'une valeur unitaire de 104 F/m² ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucun restaurant d'entreprise ou local assimilable n'a été retenu sur le procès-verbal de révision foncière de la commune de Bagneux ; que, par suite, l'administration pouvait prendre un local-type en dehors de la commune ;

Considérant, en deuxième lieu, que la comparabilité entre deux communes doit s'apprécier par la prise en compte des données pertinentes pour le type d'activité exercé dans le local devant être évalué ; qu'il résulte de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, les communes de Bagneux et de Boulogne-Billancourt sont comparables ; que la société requérante ne conteste pas que ce local-type a été correctement évalué ;

Considérant, enfin, que la société SANOFI AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT n'apporte aucune justification du moindre intérêt pour son activité du restaurant d'entreprise, qui a été évalué de façon séparée du reste des locaux, pour demander que le coefficient de pondération soit ramené de 1 à 0,5 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le Tribunal administratif de Paris a fixé le tarif appliqué au restaurant inter-entreprises situé à Bagneux , au titre des années 2002 et 2003, à 50 F/m² de surface pondérée et déchargé la société Sanofi Synthelabo Recherche des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 2002 et 2003 à proportion de la réduction des bases d'imposition ainsi définie ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement de 163 405 euros de la taxe professionnelle mise à la charge de la société au titre de l'année 2000 prononcé en cours d'instance.

Article 2: Les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société SANOFI AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 sont rétablies à concurrence des réductions prononcées par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 juillet 2008.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 juillet 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SANOFI AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT est rejeté.

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N° 08PA05338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05338
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain Lercher
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : QUENTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-07-01;08pa05338 ?
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