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01/07/2010 | FRANCE | N°08PA06255

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 01 juillet 2010, 08PA06255


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008, présentée pour M. Roger A, demeurant ..., par Me Simon ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501427/7 du 22 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 à hauteur de 128 723,68 euros ;

2°) de prononcer la décharge des sommes litigieuses ;

3°) de mettre à la cha

rge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008, présentée pour M. Roger A, demeurant ..., par Me Simon ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501427/7 du 22 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 à hauteur de 128 723,68 euros ;

2°) de prononcer la décharge des sommes litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;

Considérant que la SARL Bonnehorgne et Cie, dont M. A est gérant et associé à hauteur de 99 % des parts du capital social, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos les 30 septembre 2000, 2001 et 2002 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des redressements ont été notifiés à M. A le 1er décembre 2003, dans les catégories des traitements et salaires et des revenus de capitaux mobiliers ; que sa réclamation préalable, formée le 15 juillet 2004, ayant été rejetée le 11 janvier 2005, ce dernier a saisi le Tribunal administratif de Melun du litige ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 128 423,68 euros ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre, dans sa rédaction alors applicable : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée (...). ;

Considérant, d'une part, que M. A soutient qu'en refusant de saisir à sa demande la commission prévue par ces dispositions, alors qu'elle lui avait ouvert cette possibilité par une lettre du 19 janvier 2004, l'administration a vicié la procédure d'imposition ; que, toutefois, la commission départementale des impôts n'est compétente ni pour déterminer les revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires, hormis le cas où le différend porte sur l'application des dispositions du 1° bis de l'article 81 du code général des impôts relatives aux rémunérations des dirigeants des sociétés, ni pour apprécier les questions de fait relatives à la détermination des revenus de capitaux mobiliers, dès lors qu'il ne s'agit pas des rémunérations excessives visées au d) de l'article 111 du même code ; que la demande formulée par le contribuable le 11 février 2004 portait en l'espèce sur la détermination des revenus imposables dans les catégories des traitements et salaires et des revenus de capitaux mobiliers ; qu'ainsi, les redressements notifiés à M. A ne relevaient pas de la compétence de la commission précitée ; que la circonstance qu'au cours de la procédure, le contribuable ait été informé de ce qu'il avait la faculté de demander la saisine de cette commission est sans incidence sur la régularité de la procédure ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration n'a pas donné suite à la demande de M. A ; que, dès lors, l'administration n'a pas méconnu, contrairement à ce que soutient le requérant, le principe général du respect des droits de la défense ;

Considérant, d'autre part, que le requérant ne peut utilement soutenir que l'administration en ne lui indiquant pas le chiffre qu'elle se proposait de retenir comme base d'imposition aurait méconnu les dispositions de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales aux termes duquel (...). L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition. , dès lors que ces dispositions, qui concernent le cas où la commission départementale a été saisie, à juste titre, d'un désaccord entre le contribuable et l'administration, n'étaient pas applicables en l'espèce ;

Considérant, en second lieu, que les moyens concernant la régularité de la décision de rejet de la réclamation sont inopérants à l'appui d'une requête tendant à obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées devant le juge de l'impôt ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions:

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) - c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...). ; que ces dispositions permettent de regarder comme des revenus distribués les rémunérations et avantages occultes, qu'ils soient ou non prélevés sur les bénéfices ; que M. A soutient que le crédit bancaire litigieux d'un montant de 800 000 F (121 959,21 euros), correspondant à la vente de son atelier, n'a pas été avéré à la date du 12 juillet 2003 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la somme précitée a été encaissée sur le compte bancaire de la SARL Bonnehorgne et Cie le 12 juillet 2000, puis directement virée au crédit du compte courant de gérant associé, par une opération comptable du même jour comme en attestent les pièces comptables constituées d'extrait du grand-livre de la société ainsi que la copie du relevé bancaire CCF de la société relatif aux opérations du mois de juin 2000, versées au dossier ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas appréhendé la somme en cause ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'au 31 décembre 2000 la somme inscrite au bilan de la SARL Bonnehorgne au poste disponibilités soit de seulement 118 902 F ne saurait suffire à démontrer que M. A n'aurait pas pu disposer de l'intégralité de la somme de 800 000 F qui a été encaissée sur le compte bancaire de l'entreprise le 28 juin 2000 et portée au crédit de son compte courant ;

Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que l'administration a procédé, selon la procédure contradictoire, à un redressement des sommes déclarées par le requérant dans la catégorie des traitements et salaires et qu'elle a notamment retenu, comme cela ressort de la notification de redressements, un montant de 189 835 F au titre des salaires perçus par le contribuable du 1er janvier 2000 au 31 mars 2000 ; que M. A, qui n'a pas accepté ce redressement, opéré dans cette catégorie de revenus soutient que ce montant de salaires excède le montant des salaires qu'il a effectivement perçus sur la période concernée et verse au dossier de la cour trois bulletins de salaires faisant apparaître un montant total de salaires de 106 079 F pour le premier trimestre 2000 ; que l'administration, qui supporte la charge de la preuve, n'apporte aucun élément pour justifier le montant de salaires retenus au titre du premier trimestre 2000 au-delà de la somme de 106 079 F ; que, par suite, M. A est fondé à demander une réduction en base de son impôt sur le revenu d'un montant correspondant à la différence entre ces deux montants de salaires soit 83 756 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a refusé de lui accorder la décharge de l'impôt sur le revenu de 2000, et des pénalités y afférentes pour le montant en base susmentionné ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : M. A est déchargé de l'impôt sur le revenu de l'année 2000 et des pénalités y afférentes à concurrence d'une réduction de base de 83 756 F.

Article 2 : Le jugement n° 0501427/7 du 22 octobre 2008 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

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N° 08PA06255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06255
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche- Otani
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-07-01;08pa06255 ?
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