La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2010 | FRANCE | N°07PA03112

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 02 juillet 2010, 07PA03112


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007, présentée pour Mlle Marthe Corinne Sonia A, demeurant ..., par Me Fenze ;

1°) d'annuler le jugement n° 0708702/5 du 26 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre a

u préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pour soins ;

4°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007, présentée pour Mlle Marthe Corinne Sonia A, demeurant ..., par Me Fenze ;

1°) d'annuler le jugement n° 0708702/5 du 26 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pour soins ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêt en date du 4 mars 2008, la Cour de céans a sursis à statuer sur la requête de Mlle A dirigée contre l'arrêté en date du 4 mai 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si, à cette date, Mlle A avait la nationalité française ;

Considérant qu'il ressort du certificat de nationalité française, établi le 26 février 2008 par le greffier du Tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris, délivré à

Mlle A, que la requérante est française en application des articles 84 du code de la nationalité française et des dispositions de l'article 22-3 du code civil , l'intéressée, dont la filiation à l'égard de son père est établie, étant devenue française par ce parent, suivant déclaration souscrite le 11 mai 1992 devant le tribunal d'instance de Paris 17ème arrondissement, et n'ayant pas exercé la faculté de répudier la qualité de française ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le préfet de police ne disposait pas du pouvoir de soumettre le séjour de Mlle A sur le territoire français à la délivrance d'un titre de séjour et qu'il était tenu de rejeter la demande de cette dernière tendant à la délivrance d'un tel titre ; que, d'autre part, la requérante ne pouvait être contrainte à quitter ledit territoire ; que, dès lors, si Mlle A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de police en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal a rejeté le surplus de sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de police en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A ayant la nationalité française, ses conclusions tendant à ce que la cour prescrive au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mlle A a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fenze, avocat de Mlle A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, pour le compte de Me Fenze, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 26 juillet 2007 est annulé.

Article 2 : Les articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet de police du 4 mai 2007 sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à Me Fenze, avocat de Mlle A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Fenze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

''

''

''

''

2

N° 07PA03112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03112
Date de la décision : 02/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : FENZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-07-02;07pa03112 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award