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02/07/2010 | FRANCE | N°08PA02900

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 02 juillet 2010, 08PA02900


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2008, présentée pour Mlle Eveline Germaine A, demeurant ..., par Me Pierrot ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800853 en date du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 octobre 2007 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français mentionnant le pays de destination, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et

familiale dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2008, présentée pour Mlle Eveline Germaine A, demeurant ..., par Me Pierrot ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800853 en date du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 octobre 2007 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français mentionnant le pays de destination, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros à Maître Pierrot en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police le 22 octobre 2007, et au même titre d'enjoindre audit préfet sur le fondement de l'article L. 911- 2 du code de justice administrative de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître Pierrot renonçant le cas échéant à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 :

- le rapport de M. Dewailly, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que Melle A, de nationalité camerounaise, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L313-11-7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 22 octobre 2007, le Préfet de police lui a opposé un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Melle A relève appel du jugement du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il expose les circonstances de faits et de droit sur lesquels il s'est fondé ; qu'ainsi il doit être regardé comme suffisamment motivé ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que la requérante soutient que sa situation individuelle souffre d'un défaut d'examen ; que le moyen sera écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que Mlle A est célibataire, sans enfant ni charge de famille sur le territoire ; que la circonstance qu'une partie de sa fratrie réside régulièrement sur le territoire français est à elle seule sans incidence sur la légalité attaquée ; que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside son père et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France en vue de poursuivre des études, ce qui ne donne pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire ; qu'elle ne justifie pas de l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'elle n'établit pas disposer de ressources personnelles, stables et régulières de manière à subvenir à ses besoins ; que la circonstance qu'elle a vécu huit ans sur le territoire, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, la décision de refus du 22 octobre 2007 n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7°/ de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen sera écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en lui opposant l'arrêté attaqué ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-I dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, la décision faisant obligation de quitter le territoire français comporte la mention des éléments de fait propres à la situation du requérant et l'indication selon laquelle cette décision est prise en application de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mlle A en vue de l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de Mlle A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 08PA02900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02900
Date de la décision : 02/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Stéphane Dewailly
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : PIERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-07-02;08pa02900 ?
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