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22/09/2010 | FRANCE | N°09PA00998

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 septembre 2010, 09PA00998


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009, présentée pour M. Sabri A, demeurant ... par Me Gruwez ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0816522 du 21 janvier 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 18 septembre 2008 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie

privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au t...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009, présentée pour M. Sabri A, demeurant ... par Me Gruwez ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0816522 du 21 janvier 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 18 septembre 2008 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive (CE) n°2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, a sollicité un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 18 septembre 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti celle-ci d'une obligation de quitter et le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A relève appel du jugement du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Sauf si sa présence constitue une menace pour l' ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française est subordonnée non seulement aux conditions énoncées par le 4° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également à la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que l'article L. 211-2-1 dudit code dispose : (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ;

Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, est marié depuis le 19 janvier 2008 à une ressortissante française ; qu'il est toutefois constant qu'il n'était pas en possession d'un visa de long séjour, ainsi que l'exige l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si les dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du même code ouvrent la possibilité à un étranger qui est entré régulièrement en France, qui y a épousé un ressortissant français et qui y séjourne depuis plus de six mois avec son conjoint de présenter au préfet une demande de visa de long séjour, sans avoir à retourner à cette fin dans son pays d'origine, M. A ne conteste plus devant la Cour ne pas être entré régulièrement en France ; qu'il soutient qu'en vertu du droit communautaire, sa qualité de conjoint de ressortissant français fait obstacle à ce que l'absence de visa de long séjour soumis à une condition d'entrée régulière puisse lui être opposée ; qu'il se prévaut à cet égard de la décision C-157/03 du 14 avril 2005 de la Cour de justice des Communautés européennes et doit être ainsi regardé comme excipant de l'incompatibilité des dispositions combinées des articles L. 311-7 et L. 212-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les dispositions de la directive du 29 avril 2004 susvisée, qui abroge et remplace les directives 68/360/CEE, 73/148/CEE et 90/365/CEE ; qu'aux termes de l'article 3 de cette directive : 1. La présente directive s'applique à tout citoyen de l'Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu'aux membres de sa famille, tels que définis à l 'article 2, point 2), qui l'accompagnent ou le rejoignent (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France pour y rejoindre son épouse de nationalité française ; que, par suite, la situation de M. A n'était pas régie par ladite directive qui, en vertu de son article 3 précité, ne s'applique aux membres de la famille des citoyens de l'Union européenne que dans la mesure où ces derniers se rendent ou séjournent dans un État membre autre que celui dont ils ont la nationalité ; qu'il s'ensuit que M. A, bien que conjoint d'une citoyenne de l'Union, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la directive du 29 avril 2004 susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir à cet égard de la possession du récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré le 6 août 2008, que c'est à bon droit que le préfet de police a refusé à M. A la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il n'était pas titulaire du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 311-7 du même code et que, n'étant pas en mesure de justifier d'une entrée régulière en France, il ne remplissait pas la condition prévue par l'article L. 212-2-1 dudit code permettant de présenter une demande de visa de long séjour à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A a fait sa demande de titre de séjour exclusivement au titre du 4° de l'article L. 313-11 susvisé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait à un quelconque moment sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors le préfet n'avait pas à statuer sur ce fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article

L. 313-14 est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'eu égard au caractère récent tant de son entrée sur le territoire national que de sa vie commune avec son épouse, M. A n'est pas fondé à soutenir que, par la décision litigieuse, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, ladite décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA00998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00998
Date de la décision : 22/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : GRUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-09-22;09pa00998 ?
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