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14/10/2010 | FRANCE | N°08PA00744

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 14 octobre 2010, 08PA00744


Vu le recours, enregistré le 13 février 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0303816/3 du 4 décembre 2007 en tant que le Tribunal Administratif de Melun a fait droit à la demande de M. Gabriel A en le déchargeant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales demeurant à sa charge au titre de l'année 2000 ;

2°) de rétablir à la charge de M. A les ra

ppels en droits et pénalités de l'impôt sur le revenu ainsi que des contribu...

Vu le recours, enregistré le 13 février 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0303816/3 du 4 décembre 2007 en tant que le Tribunal Administratif de Melun a fait droit à la demande de M. Gabriel A en le déchargeant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales demeurant à sa charge au titre de l'année 2000 ;

2°) de rétablir à la charge de M. A les rappels en droits et pénalités de l'impôt sur le revenu ainsi que des contributions sociales de l'année 2000 ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Samson, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Sur les motifs retenus par les premiers juges pour prononcer la décharge des impositions contestées par M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 S du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.(...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ont été assignées à M. A au titre de l'année 2000 selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que pour prononcer leur décharge, les premiers juges, par le jugement attaqué du 4 décembre 2007, ont retenu les moyens soulevés par M. A tirés d'une part de ce qu'il n'avait pas été destinataire de l'avis de vérification prévu par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, d'autre part, que faute pour l'administration d'établir l'existence d'une première mise en demeure, la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales était irrégulière ; que le ministre relève appel de ce jugement ;

Considérant que le ministre produit, pour la première fois en appel, copie de la première mise en demeure, présentée le 6 août 2001 à M. A, de déposer une déclaration d'ensemble de ses revenus pour l'année 2000 ; que ce dernier n'a déposé cette déclaration que le 16 octobre 2001 après réception d'une seconde mise en demeure en date du 25 septembre 2001 ; que, ce faisant, il n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification de la première mise en demeure et se trouvait dans l'un des cas prévus par les dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales où la procédure de taxation d'office peut être mise en oeuvre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur ait effectué préalablement à l'envoi de cette mise en demeure des démarches tendant à recueillir auprès de lui ou de tiers des informations ou des documents pour les besoins de l'examen de sa situation fiscale personnelle annoncé ; qu'ainsi la situation de taxation d'office dans laquelle s'est trouvé M. A, faute d'avoir souscrit la déclaration de ses revenus de l'année 2000, n'a pas été révélée à l'administration par ledit examen ; que, par suite, l'administration a pu régulièrement engager la procédure de taxation d'office à l'encontre de M. A, nonobstant les irrégularités dont serait entaché l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet ; que, par suite, le ministre est fondé à demander que l'article 2 du jugement attaqué soit annulé ; qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Melun

Sur les conclusions de M. A :

Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse n'ont d'influence ni sur la régularité de la procédure d'imposition, ni sur le bien-fondé des impositions contestées ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de rejet de la réclamation formée par M. A est inopérant et doit être écarté ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, il incombe à M. A, régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'il conteste ;

En ce qui concerne les sommes figurant au crédit des comptes bancaires ouverts à la BNP Paribas, Caisse d'épargne d'Ile de France et crédit industriel et commercial de Paris :

Considérant, en premier lieu, que M. A n'établit pas que les sommes de 4 798 F, 434,10 F, 1 468 F et 165,20 F, figurant au crédit de son compte bancaire ouvert à la BNP Paribas correspondraient à des prestations sociales exonérées ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'établit pas davantage que les sommes de 60 000 F et 38 000 F déposées sur ce même compte bancaire correspondraient à la vente de meubles et d'objets personnels et d'un véhicule, en se bornant à produire des attestations dépourvues de valeur probante ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à faire valoir que la somme de 2 000 F figurant au crédit de son compte bancaire ouvert à la Caisse d'Epargne d'Ile de France provient d'un versement de l'association Hamabit, M. A n'apporte pas la preuve du caractère non imposable de ladite somme ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A n'apporte aucune justification quant à la nature de la somme de 500 F figurant au crédit de son compte bancaire ouvert au crédit industriel et commercial de Paris ainsi que des sommes représentant un total de 25 935 F figurant au crédit de son compte bancaire ouvert à la BNP Paribas ;

En ce qui concerne les sommes figurant au crédit du compte courant d'associé de l'EURL la Rose de Tunis :

Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que par suite l'administration n'était pas en droit, ainsi que le soutient M. A, d'imposer dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée la somme de 253 588,12 F figurant au crédit du compte courant ouvert à son nom, en sa qualité de gérant majoritaire, dans les écritures de l'EURL la Rose de Tunis ;

En ce qui concerne le quotient familial :

Considérant que si M. A soutient qu'il aurait dû bénéficier de cinq parts de quotient familial, il n'établit pas, ainsi qu'il l'allègue, être marié et père de quatre enfants au titre de l'année d'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la réduction de sa base imposable d'une somme de 253 588, 12 F ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0303816/3 du 4 décembre 2007 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. A au titre de l'année 2000 est réduite d'une somme de 253 588, 12 F (38 659,26 euros).

Article 3 : M. A est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes correspondant à la réduction de bases définie à l'article 2.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A devant le Tribunal administratif de Melun est rejeté.

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N° 08PA00744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00744
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-14;08pa00744 ?
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