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14/10/2010 | FRANCE | N°08PA04496

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 14 octobre 2010, 08PA04496


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2008 par télécopie et régularisée le 27 août 2008, présentée pour la société FIDUCIAIRE GENERALE D'EXPERTISE COMPTABLE DE L'OUEST (FGECO), dont le siège est 162 boulevard Malesherbes à Paris (75017) par Me Gerbet ; la société FGECO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0312843 du 1er juillet 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, sa demande de compensation entre les droits de taxe sur la valeur ajoutée insuffisamment déclarés et l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée récupér

e au titre de la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1998, d'autre part,...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2008 par télécopie et régularisée le 27 août 2008, présentée pour la société FIDUCIAIRE GENERALE D'EXPERTISE COMPTABLE DE L'OUEST (FGECO), dont le siège est 162 boulevard Malesherbes à Paris (75017) par Me Gerbet ; la société FGECO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0312843 du 1er juillet 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, sa demande de compensation entre les droits de taxe sur la valeur ajoutée insuffisamment déclarés et l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée récupérée au titre de la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1998, d'autre part, sa demande en décharge des pénalités pour mauvaise foi ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Versol, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, lors de la vérification de comptabilité de la société FGECO, l'administration a effectué un rapprochement entre le montant des encaissements réalisés par la société et celui porté sur ses déclarations de taxe et a constaté une insuffisance du chiffre d'affaires déclaré au titre des exercices clos de 1996 à 1998 ; qu'ont par suite été notifiés, au titre des périodes relatives aux exercices clos en 1996 et 1997, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour insuffisance de chiffre d'affaires déclaré s'élevant respectivement à 44 608 F et 86 691 F ; qu'au titre de la période relative à l'exercice clos en 1998, le service a constaté un crédit de taxe déductible à récupérer, s'élevant à 139 997 F et l'a imputé en totalité sur le montant des droits de taxe éludés au titre de la même période, dégageant ainsi un crédit de taxe déductible de 36 035 F en faveur de la société ; que si la société requérante soutient que le crédit de taxe déductible à récupérer constaté par le service à la clôture de l'exercice 1998 n'aurait pas dû être imputé en totalité sur le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée éludés déterminé au titre dudit exercice, mais aurait dû être ventilé sur les exercices clos de 1996 à 1998, à concurrence respectivement des sommes de 19 177 F, 76 765 F et 44 055 F, elle ne justifie par aucune des pièces produites qu'à la clôture des exercices en 1996 et 1997 le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible restant à récupérer s'élevait effectivement aux sommes susmentionnées ; que, dans ces conditions, la demande de la requérante tendant à ce que la ventilation du crédit de taxe déductible soit modifiée afin de corriger le calcul des intérêts de retard établi sur la base des insuffisances de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ne peut qu'être rejetée ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrements de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ;

Considérant que l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, que s'agissant de l'insuffisance de chiffre d'affaires déclaré, la régularisation partielle effectuée au cours de l'exercice clos en 1998 prouve que le gérant de la société, M. , expert-comptable et commissaire aux comptes, avait connaissance de ce qu'à la clôture des exercices vérifiés la taxe sur la valeur ajoutée sur les encaissements n'avait pas été intégralement déclarée ; qu'il n'est pas contesté que cette régularisation partielle a été effectuée par imputation sur la taxe récupérable, inscrite au compte 445.600 TVA déductible et que la taxe sur la valeur ajoutée récupérable à la clôture de l'exercice 1998 a été surévaluée de 170 100 F, par l'omission d'une écriture de régularisation du compte tva déductible après encaissements Erik ; que la société ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, d'une part, que la taxe nette non déclarée représenterait moins de 2 % du volume global de la taxe due au titre des exercices 1996 et 1997, d'autre part, que la conjonction d'un système de comptabilisation en recettes/dépenses pour la taxe sur la valeur ajoutée et d'engagements débits/crédits pour l'impôt sur les sociétés ne serait gérée par aucun système informatique ; qu'est sans influence la circonstance que la contribuable a réparé, avant tout contrôle fiscal, mais après expiration du délai de déclaration ou de versement, une insuffisance de sa déclaration ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que la société FGECO s'est abstenue en toute connaissance de cause de reverser la taxe sur la valeur ajoutée et justifie l'application à son encontre de la pénalité de mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FGECO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société FGECO est rejetée.

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N° 08PA04496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04496
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : GERBET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-14;08pa04496 ?
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