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14/10/2010 | FRANCE | N°08PA06181

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 14 octobre 2010, 08PA06181


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008 par télécopie et régularisée le 16 décembre 2008, présentée pour M. Robert A, demeurant au ..., par la société d'avocats Fidal ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504674/6 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2000 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008 par télécopie et régularisée le 16 décembre 2008, présentée pour M. Robert A, demeurant au ..., par la société d'avocats Fidal ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504674/6 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2000 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Samson, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que la société à responsabilité limitée Sogirop, constituée par M. A et son fils, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 1989 à 1991, à la suite de laquelle l'administration fiscale a remis en cause l'option exercée par la société en faveur du régime fiscal des sociétés de personnes et l'a soumise, par suite, à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle a également, par voie de conséquence, réintégré dans le revenu imposable de M. A les déficits déclarés par la société qu'il avait continué d'imputer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1992 à 1999 puis des années 2000 à 2002 au prorata des parts qu'il détenait dans ladite société ; qu'il relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2000 à 2002 et correspondant au refus de l'administration d'admettre ladite déduction ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le moyen tiré de ce que la société Sogirop n'aurait pas reçu de notification de redressement remettant en cause le régime fiscal dont elle s'était prévalue est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie en ce qui concerne M. A ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts : Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de ce droit d'option dérogatoire, dont les conditions doivent être interprétées strictement, les sociétés à responsabilité limitée doivent exercer de façon exclusive une ou des activités ayant une nature industrielle, commerciale ou artisanale, sous la seule réserve de situations où une activité annexe exercée par la société, n'ayant pas cette nature, constituerait le complément indissociable d'une activité entrant dans ces catégories ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Sogirop a pour activité principale la détention et la gestion de parts de sociétés civiles immobilières ; qu'elle a pris en outre une participation dans une société de promotion immobilière ; que cette activité, qui n'avait pas le caractère d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale ne saurait être regardée comme le complément indissociable des prestations de services réalisées en faveur de ses filiales, prestations sur lesquelles le contribuable ne fournit d'ailleurs aucune précision suffisante ; que, par suite, la société Sogirop ne rentrant pas dans le champ d'application de l'article 236 bis AA du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a refusé à M. A la déduction de son revenu imposable des pertes réalisées par ladite société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA06181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06181
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-14;08pa06181 ?
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