La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2010 | FRANCE | N°08PA06275

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 14 octobre 2010, 08PA06275


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008 par télécopie et régularisée le 22 décembre 2008, présentée pour M. Hidéo A, demeurant ..., par Me Chamozzi ; M. A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0302678/2 du 3 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du c

ode de justice administrative ;

......................................................

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008 par télécopie et régularisée le 22 décembre 2008, présentée pour M. Hidéo A, demeurant ..., par Me Chamozzi ; M. A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0302678/2 du 3 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Samson, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- les observations de Me Chamozzi, pour M. A,

et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 1er octobre 2010, présentée par Me Chamozzi, pour M. A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A est gérant de la SARL Emi Travel qui exerce une activité d'intermédiaire et d'agence de voyage effectuant notamment des achats de droits d'entrée et de réservations dans des musées ou châteaux ou pour des manifestations culturelles ou sportives ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet ladite société, le vérificateur a constaté que des retraits en espèces pour un montant total de 550 000 F avaient été opérés du compte caisse de la société par M. A au cours de l'année 1998 et en a déduit que celui-ci devait être regardé comme bénéficiaire d'une distribution de revenus d'un montant équivalent taxables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. A relève appel du jugement du 3 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui a été assigné au titre de l'année 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts, et non prélevées sur les bénéfices ; que ces dispositions font obligation à l'administration, lorsqu'elle estime devoir imposer un associé qui n'a pas accepté, même tacitement, le redressement de son imposition à l'impôt sur le revenu, d'apporter la preuve que celui-ci a eu la disposition des sommes ou valeurs qu'elle entend imposer au nom de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A possédait avec son épouse, au cours de l'année d'imposition en litige, 50 % du capital de la société à responsabilité limitée Emi Travel dont il assurait les fonctions de gérant ; qu'il n'est pas contesté qu'il a effectué trois retraits en espèces de la caisse de la société au cours de l'année 1998 ; que, dès lors qu'il avait la qualité de maître de l'affaire, il doit être regardé comme ayant effectivement appréhendé lesdites sommes ;

Considérant, que si le requérant soutient que les retraits d'espèces qu'il a opérés les 26 janvier, 16 février et 13 mars 1998 pour un montant total de 550 000 F ont été utilisés dans le cadre de l'activité de l'entreprise, en vue de l'achat de billets d'entrée dans des stades lors de la coupe du monde de football, et que l'entreprise, victime d'une escroquerie, n'a jamais obtenu la contrepartie des sommes ainsi versées à un tiers, le jugement du Tribunal de grande instance de Paris rendu le 15 février 2008, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 juin 2009, établissant que la société Emi Travel a été victime d'une escroquerie justifiant le versement à son bénéfice d'une somme de 251 867,12 euros à titre de dommages-intérêts, mentionne sans autre précision notamment de date que la société a versé en espèces en vue de l'achat de billets les sommes de 918 000 F et 157 500 F ; que ce seul jugement n'est pas suffisant pour établir que la somme litigieuse de 550 000 F a été effectivement utilisée pour le paiement desdits billets dans le cadre de l'activité de la société Emi Travel ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction qu'aucune contrepartie n'a été enregistrée en comptabilité justifiant ces retraits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; que par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08PA06275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06275
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CHAMOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-14;08pa06275 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award