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19/10/2010 | FRANCE | N°09PA04467

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 octobre 2010, 09PA04467


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009, présentée pour M. Stéphane A, demeurant ...), par Me Herin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0614677/5-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 14 mai 2009 en tant qu'il a limité à 4 000 euros la somme que le Muséum national d'histoire naturelle a été condamné à lui verser ;

2°) de condamner le Muséum national d'histoire naturelle à lui verser une somme de 205 368,30 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge du Muséum national d'histoire naturel

le le versement d'une une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009, présentée pour M. Stéphane A, demeurant ...), par Me Herin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0614677/5-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 14 mai 2009 en tant qu'il a limité à 4 000 euros la somme que le Muséum national d'histoire naturelle a été condamné à lui verser ;

2°) de condamner le Muséum national d'histoire naturelle à lui verser une somme de 205 368,30 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge du Muséum national d'histoire naturelle le versement d'une une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d'histoire naturelle ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- les observations de Me Benoit, pour le Muséum national d'histoire naturelle,

- et connaissance prise de la note en délibéré en date du 14 octobre 2010, présentée par le ministère de l'éducation nationale ;

Considérant que, par un contrat en date du 1er septembre 1995, conclu pour une durée d'un an renouvelable, puis régulièrement reconduit jusqu'au 31 août 2000, M. A a été recruté par le Muséum national d'histoire naturelle pour servir, à temps complet, en qualité d'agent contractuel, sur un emploi de muséologue et affecté à la Grande galerie de l'évolution ; que l'intéressé a ensuite fait l'objet de nouveaux contrats en qualité de chargé du secteur des nouvelles technologies, de l'information et de la communication au service action pédagogique et culturelle de la Grande galerie de l'évolution ; qu'enfin, par un contrat signé le 14 août 2001, il a bénéficié d'un engagement pour un service à temps complet, pour une durée de six mois, à compter du 1er septembre 2001, en qualité de responsable du secteur public familial et individuel , au service action pédagogique et culturelle de la Grande galerie de l'évolution ; que la durée de cet engagement a été portée à un an par un premier avenant du 26 septembre 2001 ; que, par deux avenants complémentaires du 20 août 2002 et du 26 février 2003, le contrat du 14 août 2001 été reconduit à deux reprises pour une durée de six mois, pour la période allant du 1er septembre 2002 au 31 août 2003, dans l'attente de la publication des postes ouverts au recrutement des maîtres de conférences et de l'obtention du concours ; qu'enfin, par un dernier avenant en date du 20 août 2003, le contrat de M. A a été prorogé pour une durée d'un mois, du 1er septembre au 30 septembre 2003 ; que, par une décision du 31 juillet 2003, le secrétaire général du Muséum national d'histoire naturelle a informé M. A que son dernier engagement d'un mois ne serait pas renouvelé ; que cette décision a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 23 mars 2005 au motif que cette mesure avait été décidée pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, jugement confirmé sur ce point par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 26 janvier 2006 ; que, par la présente requête, M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 14 mai 2009 en tant qu'il a limité à 4 000 euros la somme que le Muséum national d'histoire naturelle a été condamné à lui verser en réparation des différents préjudices qu'il a subi en raison de son éviction illégale ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'à la date de publication de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005, M. A n'était pas titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu avec le Muséum national d'histoire naturelle ; que, dès lors, il ne pouvait pas utilement se prévaloir des dispositions des articles 13 et 15 de cette loi pour soutenir que son contrat aurait dû être transformé en contrat à durée indéterminée ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation, inopérante, pour évaluer le montant du préjudice financier subi par M. A, le Tribunal administratif de Paris n'a, en tout état de cause, pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, d'autre part, qu'en écartant le préjudice de retraite allégué par M. A au motif qu'il n'était pas à même d'évaluer un tel préjudice dès lors que l'intéressé n'avait pas encore été admis à faire valoir ses droits à la retraite et en estimant que le préjudice de carrière allégué par le requérant n'était pas établi, le tribunal n'a pas davantage entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, dès lors, que les premiers juges, qui n'ont omis de statuer sur aucun des moyens opérants soulevés devant eux et qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont respecté l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'en réparation de son préjudice financier, M. A a droit à une indemnité correspondant à la différence entre, d'une part, le traitement net calculé en fonction de l'indice prévu à son contrat et les indemnités qui en constituent l'accessoire et, d'autre part, les allocations pour perte d'emploi et les rémunérations provenant des activités qu'il a exercées au cours de sa période d'éviction illégale ; que, dans les circonstances de l'espèce, et comme l'a à bon droit jugé le tribunal administratif, l'engagement dont M. A aurait bénéficié, s'il n'avait pas été irrégulièrement évincé du service, doit être regardé comme étant un contrat d'une durée d'un mois, laquelle durée correspond à celle indiquée dans le dernier avenant à son contrat de travail ; que le préjudice de retraite subi par M. A doit également être évalué sur la base d'un contrat d'une durée d'un mois ; que, dans ces conditions, compte tenu des éléments produits au dossier par M. A, qui ne sont pas contestés, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier et du préjudice de retraite subi par M. A en l'évaluant à la somme de 1 000 euros, tous intérêts compris ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait valoir qu'il a connu, après le terme de son contrat de travail, en septembre 2003, des difficultés d'ordre professionnel et personnel constitutifs d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence, il n'établit pas, par les pièces qu'il verse au dossier, que la décision de ne pas renouveler un contrat d'une durée d'un mois serait à l'origine de ses difficultés ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Paris a évalué la réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence à la somme de 3 000 euros, tous intérêts compris ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard à l'illégalité constatée, le préjudice de carrière allégué par M. A soit établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a limité à 4 000 euros, y compris les intérêts, la somme que le Muséum national d'histoire naturelle a été condamné à lui verser ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Muséum national d'histoire naturelle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A la somme réclamée par celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le Muséum national d'histoire naturelle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Muséum national d'histoire naturelle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09PA04467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04467
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : HERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-19;09pa04467 ?
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