La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2010 | FRANCE | N°09PA00394

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 21 octobre 2010, 09PA00394


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 janvier 2009 et régularisée par la production de l'original le 27 janvier suivant, présentée pour M. et Mme Marc A, demeurant au ..., par Me Chamozzi ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404016 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge d

emandée ;

3°) à titre subsidiaire, de déduire la somme de 385 000 F (58 689,02 eur...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 janvier 2009 et régularisée par la production de l'original le 27 janvier suivant, présentée pour M. et Mme Marc A, demeurant au ..., par Me Chamozzi ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404016 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) à titre subsidiaire, de déduire la somme de 385 000 F (58 689,02 euros) des revenus de l'année 2001 et celle de 30 489 euros des revenus de l'année 2002 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A contestent la remise en cause par l'administration, à l'issue du contrôle sur pièces dont ils ont fait l'objet, de la déduction de déficits fonciers provenant de dépenses effectuées sur un immeuble, à hauteur de 58 693 euros au titre de l'année 2000 et de 35 795 euros au titre de l'année 2001 ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu en résultant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ni aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent....(...) II Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 1º ter Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) . ; qu'aux termes de l'article 41 E de l'annexe III au code général des impôts : Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I ; qu'aux termes de l'article 41 F de l'annexe III du même code : I. Les charges visées à l'article 41 E comprennent tout ou partie des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à d du 1° et au a du 2° du I de l 'article 31 du code général des impôts. Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 % de leur montant dans le cas contraire. II. Toutefois, les participations aux travaux de réparation ou d'entretien exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles sont déductibles pour leur montant total ; et qu'aux termes de l'article 41 J de la même annexe : Pour bénéficier de la déduction des charges énumérées à l'article 41 F, les propriétaires d'immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou faisant l'objet de l'agrément spécial prévu à l'article 41 H sont tenus de joindre à la déclaration annuelle de leurs revenus une note indiquant : Le détail des sommes dont la déduction est demandée, la date du décret, de l'arrêté ou de la décision qui a, selon le cas, soit classé l'immeuble ou certaines parties de l'immeuble sur la liste des monuments historiques, soit décidé son inscription à l'inventaire supplémentaire, soit accordé l'agrément spécial ; Pour les monuments classés, elle est accompagnée d'une attestation de l'administration des affaires culturelles certifiant que les travaux exécutés ont effectivement le caractère de travaux d'entretien et de réparation et indiquant d'une part, le montant du devis correspondant établi par l'architecte en chef des monuments historiques et, d'autre part, le cas échéant, le taux de la subvention accordée ;

Considérant qu'une charge peut être admise en déduction des revenus fonciers dès lors que le contribuable a clairement manifesté son intention de louer son bien et que cette intention est confirmée par l'affectation effective de ce bien dès l'achèvement de sa construction; qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont acquis, par acte du 2 février 2001, le lot n°10 dépendant d'un immeuble, désigné Hôtel Jean de Sudre, situé à Avignon (Vaucluse), classé parmi les monuments historiques en 1928 ; que cet acte a fixé rétroactivement le transfert de propriété au 29 décembre 2000 ; que l'acquisition du bien en cause par les intéressés et sa restauration ultérieure s'inscrit dans un projet de réhabilitation immobilière aux fins d'habitation et de location (une boutique et douze logements) ; qu'en vue de la réalisation des travaux de réhabilitation de cet immeuble, M. et Mme A ont contracté un emprunt le 26 décembre 2000, et ont versé à l'association syndicale libre Hôtel Jean de Sudre , en réponse à son premier appel de fonds, les sommes de 385 000 francs (58 689,02 euros) et de 30 489 euros, par chèque ; que le ministère de la culture et de la communication a approuvé et autorisé la réalisation des travaux le 9 septembre 2002 ; que les travaux n'ont pu débuter qu'après la désignation, le 4 avril 2003, de l'architecte en chef des monuments historiques et la réalisation d'études préalables, de relevés et d'analyses complémentaires ; que les derniers travaux ont été effectués dans le courant de l'année 2008 ; que, dès le 3 juillet 2008, l'appartement en litige a d'ailleurs été mis en location par les requérants ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, pour rejeter la demande de M. et Mme A, le Tribunal administratif de Paris a estimé que ces derniers ne justifiaient pas avoir accompli les diligences suffisantes afin de pouvoir, le plus rapidement possible, donner le bien en cause en location et s'est fondé les dispositions du 1° ter du II de l'article 156 précité ; qu'ainsi l'imputation éventuelle des déficits fonciers constatés à raison dudit immeuble est régie par les dispositions du second alinéa du 3° du I de l'article 156 précité ;

Considérant, toutefois, que la nature et le montant des travaux dont la déduction est demandée ne sont pas précisément déterminés ; que les requérants ne peuvent dès lors, en tout état de cause, prétendre à la déduction des sommes de 385 000 francs (58 689,02 euros) et de 30 489 euros ni au titre, respectivement, des année 2000 et 2001, ni au titre, respectivement, des années 2001 et 2002, à défaut de justifier que ces sommes ont effectivement porté sur des travaux entrant dans le champ des dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ; que la circonstance que d'autres copropriétaires aient obtenu des dégrèvements est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils se trouveraient dans des situations identiques et qu'ils auraient, en particulier, produit les mêmes justificatifs ; qu'il suit de là que ni les conclusions principales, ni les conclusions subsidiaires de la requête ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre relative aux conclusions portant sur l'année 2002, M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. et Mme A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09PA00394

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00394
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle MERLOZ
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : CHAMOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-21;09pa00394 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award