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02/11/2010 | FRANCE | N°09PA03919

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 02 novembre 2010, 09PA03919


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009, présentée pour la SOCIETE CENTRALE DISTRIBUTION (SCD), dont le siège est 131 avenue de Fontainebleau à Pringy (77310), par Me Rigault ; la société SCD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603781/1 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 2006 de l'inspecteur du travail, 1ère section, de Seine-et-Marne, confirmée le 10 août 2006 par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement aux termes desquelles es

t infirmé l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 6 mars...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009, présentée pour la SOCIETE CENTRALE DISTRIBUTION (SCD), dont le siège est 131 avenue de Fontainebleau à Pringy (77310), par Me Rigault ; la société SCD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603781/1 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 2006 de l'inspecteur du travail, 1ère section, de Seine-et-Marne, confirmée le 10 août 2006 par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement aux termes desquelles est infirmé l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 6 mars 2006, à tout poste dans l'entreprise pour raisons médicales et de manière définitive, de Mme A ;

2°) d'annuler ces mêmes décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2010 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 17 mai 2006, l'inspecteur du travail de Seine-et-Marne, 1ère section, a infirmé l'avis médical concernant Mme A, rendu le 6 mars 2006 à la demande de son employeur par le médecin du travail à l'issue d'une troisième visite de reprise du travail, selon lequel l'intéressée était inapte à tout poste dans l'entreprise pour raisons médicales et de manière définitive, en se fondant sur un autre avis du 16 mai 2006 du médecin-inspecteur régional du travail, établissant que l'intéressée était médicalement apte à un poste sédentaire sans port de charges ; que le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté le recours hiérarchique de la SOCIETE CENTRALE DISTRIBUTION (SCD) du 26 juin 2006, par sa décision du 10 août 2006, confirmant la décision précédente de l'inspecteur du travail ; que la SCD relève régulièrement appel du jugement susmentionné en date du 19 mars 2009 du Tribunal administratif de Melun, rejetant sa demande d'annulation de ces deux décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail, alors applicable, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 4624-1 du même code : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 4624-21 du même code : " Le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail (...) 3° Après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail (...) " ; que l'article R. 4624-22 dudit code dispose : " L'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail que le médecin du travail doit indiquer, dans les conclusions écrites qu'il rédige à l'issue de visites médicales de reprise, les considérations de fait de nature à éclairer l'employeur sur son obligation de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités et notamment les éléments objectifs portant sur ces capacités qui le conduisent à recommander certaines tâches en vue d'un éventuel reclassement dans l'entreprise ou, au contraire, à exprimer des contre indications ; qu'une telle obligation, qui ne contraint pas le médecin à faire état des considérations médicales qui justifient sa position, peut être mise en oeuvre dans le respect du secret médical ; qu'elle s'impose également à l'inspecteur du travail lorsque celui-ci, en cas de difficulté ou de désaccord, est amené à décider de l'aptitude professionnelle du salarié ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a contesté l'avis du 6 mars 2006 du médecin du travail la déclarant inapte à tout poste dans l'entreprise pour raisons médicales et de manière définitive, par un recours adressé à l'inspecteur du travail le 21 mars suivant, à la suite duquel son employeur l'a licenciée ; que l'inspecteur du travail, pour infirmer la proposition d'inaptitude médicale du médecin du travail, ne s'est pas borné à se référer aux rapports déjà établis, mais a demandé au médecin-inspecteur régional du travail un nouvel avis, sur lequel il s'est fondé pour prendre la décision litigieuse du 17 mai 2006, laquelle a été confirmée par la décision ministérielle du 10 août 2006 ; que l'inspecteur du travail a procédé à sa propre analyse de la situation de Mme A, notamment en sollicitant du médecin-inspecteur régional du travail un quatrième et dernier avis portant appréciation sur l'aptitude du salarié, et n'avait pas, en tout état de cause, compétence pour se prononcer sur la régularité juridique des avis de la médecine du travail ; que l'inspecteur du travail n'a pas non plus porté d'appréciation sur les efforts de reclassement engagés par l'employeur, contrairement à ce que soutient la société requérante, la simple assertion suivant laquelle le médecin du travail n'a pas effectué d'étude de poste de tapissière ne devant être interprétée qu'au vu des anciennes dispositions de l'article R. 241-51-1 du code du travail alors applicables ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise l'inspecteur du travail ne peut qu'être écarté ;

Considérant par ailleurs, que si l'état de santé de Mme A, qui implique des restrictions de port de charges et une contre-indication aux gestes répétitifs la rendait inapte à occuper son poste de tapissière, il n'entraînait pas l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise ; qu'ainsi, il revenait à l'autorité administrative d'éclairer l'employeur dans sa recherche de reclassement en mentionnant l'aptitude résiduelle de Mme A ; que dès lors, en déclarant Mme A apte à un emploi sédentaire sans port de charges, l'inspecteur du travail et le ministre du travail n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CENTRALE de DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CENTRALE DISTRIBUTION est rejetée.

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N° 09PA03919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03919
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : RIGAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-02;09pa03919 ?
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