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09/11/2010 | FRANCE | N°08PA06327

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 novembre 2010, 08PA06327


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008, présentée pour M. et Mme Manuel A, demeurant ..., par Me Krief ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501534/7 du 22 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au t

itre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008, présentée pour M. et Mme Manuel A, demeurant ..., par Me Krief ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501534/7 du 22 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A, qui détiennent 40 % des parts du capital social de la société V.D.S.T.P. (S.A.), et 40 % des parts du capital social de la SCI Delta, ont fait l'objet d'impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 1997, 1998 et 1999, consécutives à une notification de redressements en date du 22 novembre 2000, tirant elle-même les conséquences d'une vérification de comptabilité menée au sein de la société V.D.S.T.P., au titre des exercices clos les 31 décembre 1997, 1998 et 1999 ; que M. et Mme A font appel du jugement du 22 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du même code : 1. Sont considérés comme revenus distribués : [...] ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. [...]. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts que l'exécution, aux frais d'une société, d'opérations présentant un avantage pour un associé constitue une libéralité imposable dans la catégorie des revenus distribués, sauf si le contribuable établit que l'avantage ainsi consenti comportait, pour la société, une contrepartie qu'elle avait elle-même recherchée dans son propre intérêt ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations de fait contenues dans le jugement pénal du Tribunal de grande instance de Meaux en date du 19 novembre 2003, constatations qui, dès lors qu'elles commandent nécessairement le dispositif de ce jugement, sont revêtues de l'autorité de chose jugée, que la société V.D.S.T.P. a supporté, au titre des exercices clos les 31 décembre 1997, 1998 et 1999, l'essentiel des dépenses relatives à des travaux de construction et d'aménagement d'un immeuble à usage de bureaux et d'atelier sur un terrain situé à Courtry (Seine-et-Marne) qui lui a été donné en location le 1er avril 1996 par la SCI Delta, au profit de laquelle un permis de construire avait été délivré le 8 août 1996 ; qu'il résulte toutefois également de l'instruction et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté par le ministre que les locaux ainsi construits ont été affectés à l'exploitation de la société V.D.S.T.P., qui les a utilisés pour l'installation de ses services administratifs, commerciaux et comptables, ainsi que pour stocker les matériaux nécessaires à son activité de bâtiment travaux publics ; que le ministre, qui se borne à se prévaloir de ce que les constructions litigieuses ont été réalisées sur le terrain donné à bail à la société V.D.S.T.P., n'allègue pas que le loyer prévu par le bail était excessif au regard des constructions existant sur ce terrain au 1er avril 1996 ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le ministre, et sans qu'il soit besoin de prendre en compte la situation à intervenir à la date d'expiration du bail, la prise en charge par la société V.D.S.T.P. des dépenses de construction litigieuses ne peut être regardée comme provenant d'une gestion anormale et comme représentative, pour ce motif, d'un avantage consenti au profit de la SCI Delta ;

Considérant, en outre, que le droit du propriétaire de conserver la propriété des constructions édifiées par un tiers sur son terrain ne peut être exercé, en vertu des dispositions de l'article 555 du code civil, avant l'expiration de la convention qui permet à ce tiers d'occuper ce terrain ; qu'il s'ensuit que le profit procuré à la SCI Delta par l'édification des constructions concernées, qui n'a pas été réalisé au cours des années d'imposition 1997, 1998 et 1999, ne peut, ainsi, être rattaché à ces années ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison des travaux effectués sur le terrain appartenant à la SCI Delta ; que, pour le surplus, en l'absence de moyen dirigé contre les redressements correspondants, ils ne sont pas fondés à contester le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leur demande ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : M. et Mme A sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison des travaux effectués sur le terrain appartenant à la SCI Delta.

Article 2 : Le jugement n° 0501534/7 du 22 octobre 2008 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A est rejeté.

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N° 08PA06327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06327
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : KRIEF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-09;08pa06327 ?
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