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09/11/2010 | FRANCE | N°10PA02946

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 novembre 2010, 10PA02946


Vu l'arrêt, en date de ce jour, par lequel la Cour de céans, statuant sur la requête n° 08PA04601 présentée pour M. et Mme A, enregistrée au greffe le 3 septembre 2008, a annulé le jugement nos 0202632/2 - 0202635/2 du 7 juillet 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1995, ainsi que des pénalités y afférentes et décidé d'évoquer la demande n° 0202635 de M. A, après que les product

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Vu l'arrêt, en date de ce jour, par lequel la Cour de céans, statuant sur la requête n° 08PA04601 présentée pour M. et Mme A, enregistrée au greffe le 3 septembre 2008, a annulé le jugement nos 0202632/2 - 0202635/2 du 7 juillet 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1995, ainsi que des pénalités y afférentes et décidé d'évoquer la demande n° 0202635 de M. A, après que les productions de la requête afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée auront été enregistrées sous un numéro distinct ;

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2008, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Losappio ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0202632/2 - 0202635/2 du 7 juillet 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que, par décision en date de ce jour, la Cour, statuant sur la requête n° 08PA04601 de M. et Mme A dirigée contre le jugement nos 0202632/2 - 0202635/2 du 7 juillet 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1995, ainsi que des pénalités y afférentes, a annulé ledit jugement en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1995 ainsi que des pénalités y afférentes et décidé d'évoquer la demande n° 0202635 de M. A, après que les productions de la requête afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée auront été enregistrées sous un numéro distinct ;

Considérant que, dans le cadre de la reprise du Groupe Pain Jacquet par le groupe Limagrain, une convention a été conclue, le 31 mars 1995, entre l'acquéreur (devenu SA Jacquet) la société Pain Jacquet Biscotte, et M. A ; que, par cet accord, M. A s'est, notamment, engagé à céder avant le 30 avril 1995 des brevets qu'il détenait personnellement, évalués à 10 000 000 F et des marques dont il était également propriétaire, évaluées à 500 000 F ; qu'il a également cédé, aux termes d'un protocole transactionnel conclu le 21 décembre 1995, les marques Crackles, Crackelbred et Crackelsnack à la SA Jacquet pour le prix de 3 000 000 F ; que le service a estimé que ces cessions de biens meubles incorporels constituaient des prestations de services, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions des articles 256-I, 256-V et 256 A du code général des impôts, et que l'exigibilité de la taxe, conformément aux dispositions de l'article 269-c du même code, intervenait lors de l'encaissement du prix, soit, s'agissant de l'année 1995, 8 666 666,64 F au titre des cessions de brevet et 3 500 000 F au titre des cessions de marques ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales :L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, la notification de redressement du 23 décembre 1998 justifie du montant de la taxe sur la valeur ajoutée exigible correspondant à la cession des brevets et marques détenus par l'intéressé dans le cadre du protocole d'accord en date du 31 mars 2005 ; qu'elle précise, notamment, le montant des sommes encaissées et les fondements juridiques de l'exigibilité de la taxe sur les encaissements ; qu'elle mettait ainsi le contribuable en mesure de présenter ses observations sur ce point ; que le redressement était, par suite, motivé conformément aux dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 256 et 256 A du code général des impôts, une cession de brevet ou de marque effectuée à titre onéreux constitue une prestation de services soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'article 267 du même code dispose que la base d'imposition est constituée de toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le prestataire en contrepartie de la prestation réalisée ; que, selon le a) du 1 de l'article 269, le fait générateur intervient lorsque la prestation est réalisée ; qu'enfin, en vertu du 2 du même article, l'exigibilité intervient lors de l'encaissement du prix ; que M. A soutient qu'il n'a pas effectivement perçu les sommes de 8 666 666,64 F et 500 000 F qui lui étaient dues au titre respectivement de la cession de brevets et de la cession de marques ;

Considérant que le prix total prévu par la convention en date du 31 mars 1995, soit 36 000 000 F, comprenant les sommes susmentionnées de 8 666 666,64 F et 500 000 F, a été affecté, en exécution des termes mêmes de ladite convention, à hauteur de 34 000 000 F, à l'apurement d'un prêt contracté à titre personnel par M. A auprès du Crédit Lyonnais et que le solde a été réglé en 24 mensualités ; qu'il est constant qu'en exécution de cette convention et suite à la cession de créance intervenue entre le Crédit Lyonnais et le groupe Limagrain pour un montant de 30 000 000 F, le compte de M. A au Crédit Lyonnais a été crédité, en plusieurs opérations intervenues au cours de l'année 1995, d'une somme de 37 439 283 F destinée à solder la dette de l'intéressé au titre du principal et des intérêts de l'emprunt en cause ; qu'il suit de là que M. A ne saurait valablement soutenir que la somme de 34 000 000 F n'a pas été encaissée au cours de l'année 1995 ; que, la mise à disposition de ces sommes résultant de leur inscription au crédit de son compte bancaire, les moyens tirés de ce que la cession de créance du Crédit Lyonnais ne lui a pas été signifiée, de ce que cette dette n'a fait l'objet d'aucune délégation et de ce que la créance correspondante n'a pas été abandonnée sont, en tout état de cause, inopérants ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'en se bornant à se prévaloir du caractère technique des redressements notifiés, de l'absence de respect des conditions relatives à la cession de créances et de ce qu'il cédait ses marques pour la première fois, M. A, qui, en raison de ses fonctions de dirigeant, ne pouvait ignorer le caractère taxable des sommes perçues en contrepartie des cessions et des engagements consentis et portées au crédit de son compte bancaire, ne conteste pas utilement les pénalités de mauvaise foi qui lui ont été appliquées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de documents supplémentaires, que M. A n'est pas fondé à demander à être déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 ; que sa demande ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, se voit mettre à sa charge la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris sous le n° 0202635 et relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête présentée devant la Cour, en tant qu'elles concernent ces rappels, sont rejetés.

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N° 10PA02946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02946
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : LOSAPPIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-09;10pa02946 ?
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