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10/11/2010 | FRANCE | N°09PA03116

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 novembre 2010, 09PA03116


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour M. Max A, demeurant ... et M. Alain A, demeurant ..., par Me Jorion ; MM. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0709270/4 en date du 1er avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l''annulation de la décision implicite du maire de Nogent-sur-Marne refusant de faire droit à leur demande de retrait de l'arrêté du 23 février 2005 par lequel ce dernier avait accordé à la SCI Mahogany un permis de construire ;

2°) d'annuler la décisi

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Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour M. Max A, demeurant ... et M. Alain A, demeurant ..., par Me Jorion ; MM. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0709270/4 en date du 1er avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l''annulation de la décision implicite du maire de Nogent-sur-Marne refusant de faire droit à leur demande de retrait de l'arrêté du 23 février 2005 par lequel ce dernier avait accordé à la SCI Mahogany un permis de construire ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du maire de la commune de Nogent-sur-Marne refusant de retirer ledit permis ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Nogent-sur-Marne de retirer l'arrêté du 23 février 2005 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- les observations de Me Giroud, pour MM. A,

- les observations de Me Gauvin, pour la SCI Mahogany,

- et les observations de Me Dubois, pour la commune de Nogent-sur-Marne ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ; et qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; et qu'aux termes de l'article R. 421-2 dudit code : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. (...) Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. ;

Considérant que, pour rejeter comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de retrait formée le 12 décembre 2007 contre l'autorisation de construire délivrée le 23 février 2005 à la SCI Mahogany, le président du Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la circonstance que, faute de justifier de la réception de cette demande de retrait par l'administration, les requérants n'établissaient pas l'existence de cette décision implicite de rejet ; que, toutefois, saisi prématurément de conclusions dirigées contre une décision qui n'est pas encore intervenue, le juge ne peut faire usage du pouvoir qu'il tient de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et rejeter par ordonnance une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Melun du 1er avril 2009 doit être annulée en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation du refus implicite du maire de la commune de Nogent-sur-Marne de faire droit à la demande de retrait du permis de construire délivré le 23 février 2005 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de retrait du permis de construire du 23 février 2005:

Considérant que, par un arrêté en date du 23 février 2005, le maire de la commune de Nogent-sur-Marne a accordé à la SCI Mahogany un permis de construire pour deux bâtiments sur un terrain d'assiette d'une superficie de 2 500 m² regroupant deux parcelles contigües cadastrées C161 d'une superficie de 1 971m² et C85 d'une superficie de 529m² pour lesquels la SCI Mahogany était titulaire de deux promesses de vente en date du 28 juillet 2004 ; que l'ensemble immobilier autorisé, d'une surface hors oeuvre nette de 2 385m2, comporte la construction de 26 logements en habitat collectif répartis sur 4 niveaux et d'un logement en habitat individuel ; que le 12 décembre 2007, MM. Max et Laurent A ont sollicité le retrait dudit permis au motif que ce permis de construire aurait été obtenu par fraude ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que la SCI Mahogany a acquis deux parcelles contiguës afin d'élargir l'assiette foncière de la construction de l'immeuble, en vue de respecter les prescriptions de l'article UB 14 du plan d'occupation des sols, dont la finalité est de limiter la densité sur la zone, n'est pas à elle seule de nature à démontrer qu'elle ait entendu faire échapper cette construction aux règles d'urbanisme applicables, alors même que la réunion des parcelles a permis d'obtenir des droits à construire plus favorables ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la construction nouvelle d'un bâtiment collectif et sur la réhabilitation d'un pavillon qui constituent un ensemble immobilier présentant une unité architecturale et des espaces communs, notamment les accès et les places de stationnement ;

Considérant, d'autre part, que si la promesse de vente de la parcelle C161 par son propriétaire à la SCI Mahogany signée le 28 juillet 2004, qui était jointe au dossier de demande de permis de construire déposé le 17 septembre 2004, prévoit que le pavillon rétrocédé à titre de paiement en dation pourra sortir de la copropriété, qu'une clôture doit séparer cette parcelle du reste de la copropriété et que le lot à rétrocéder n'aura plus de possibilité de construction, les droits à construire résiduels attachés à la propriété devant être entièrement consommés par le programme de construction à réaliser sur les terrains 59, 61 et 63 rue de Plaisance, ces éléments ne peuvent être regardés comme constitutifs d'une fraude qui aurait eu pour objet d'induire l'administration en erreur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de MM. Max et Alain A n'est pas fondée et doit être rejetée ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction et leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par la SCI Mahogany et par la commune de Nogent-sur-Marne ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0709270/4 en date du 1er avril 2009 du Tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2: La demande présentée par MM. A devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : M Max A et M.Alain A verseront chacun une somme de 500 euros tant à la SCI Mahogany qu'à la commune de Nogent-sur-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA03116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03116
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : JORION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-10;09pa03116 ?
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