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18/11/2010 | FRANCE | N°09PA00170

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 novembre 2010, 09PA00170


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2009, présentée pour M. et Mme Jean Philippe A, demeurant au ..., par Me Pailhès ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501643/7 du 19 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête tendant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2009, présentée pour M. et Mme Jean Philippe A, demeurant au ..., par Me Pailhès ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501643/7 du 19 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête tendant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Samson, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Pailhès, pour M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2000 à la suite de la vérification de la comptabilité de leur activité de médecin ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'un contribuable a été effectuée dans ses propres locaux professionnels, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'il est constant que la vérification litigieuse a eu lieu aux cabinets professionnels de M. et Mme A, qui ont rencontré le vérificateur à plusieurs reprises ; que par suite les requérants n'établissent pas avoir été privés d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur en se bornant à soutenir que ce dernier se serait opposé à tout échange de vues ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par un avis du 3 décembre 2002, régulièrement notifié à M. et Mme A, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Val-de-Marne a, lors de sa séance du 23 septembre 2002, maintenu les redressements en litige à charge pour le vérificateur d'examiner les pièces présentées en séance par les requérants justifiant, selon eux, les discordances constatées par le service entre les recettes déclarées et les sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires ; que, si les intéressés soutiennent que le vérificateur n'a pas effectué le rapprochement préconisé par la commission entre les pièces justificatives présentées et la comptabilité des requérants et que l'examen desdites pièces n'a pas donné lieu à un débat oral et contradictoire, ces circonstances sont influence sur la régularité de la vérification de comptabilité ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas écarté la comptabilité des contribuables ni procédé en conséquence à une reconstitution de recettes, mais s'est limitée à constater, d'une part, des discordances entre les recettes déclarées et celles résultant de l'examen des comptes professionnels et mixtes des requérants après exclusion des recettes identifiées comme non professionnelles et, d'autre part, que certaines charges étaient dépourvues de justification ou non engagées dans l'intérêt de leur activité ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le vérificateur aurait irrégulièrement procédé à une reconstitution de leurs recettes ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que les discordances sur le montant des recettes encaissées proviennent, d'une part, d'un décalage dans le temps de l'encaissement des recettes de tiers payant, d'autre part, d'erreurs de comptabilisation quant au mode de règlement, enfin de ce que certains crédits portés sur un compte professionnel ou mixte seraient de nature privée, ils n'en justifient pas ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; que s'agissant de dépenses présentant un double caractère professionnel et personnel, il appartient au contribuable de justifier de la part professionnelle des dépenses ;

Considérant que le vérificateur a admis en charges les achats de fleurs à hauteur de 10 % des dépenses engagées, de journaux et magazines à hauteur de 20 %, les frais de réception à hauteur de 50 % ; qu'en se bornant à invoquer la nécessité d'engager de tels frais et à soutenir, sans le justifier que les dépenses liées à l'achat de fleurs aurait déjà fait l'objet d'une réintégration à hauteur de 66 % comme étant à usage privé, M. et Mme A n'établissent pas que les frais réintégrés par le service dans les proportions sus-rappelées correspondaient à des dépenses professionnelles déductibles ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à demander que ces dépenses soient déduites de leurs bénéfices non commerciaux ;

Considérant que M. et Mme A n'apportent aucune pièce justificative de nature à remettre en cause le pourcentage d'un tiers retenu par l'administration au titre de l'usage professionnel de leur domicile personnel situé ... durant les trois années en cause ;

Considérant que M. et Mme A ne justifient pas que les frais bancaires qu'ils ont déduits de leurs bénéfices étaient nécessités par l'exercice de leur profession en se bornant à alléguer qu'ils ont été exposés dans un but exclusivement professionnel en raison des difficultés de trésorerie liées à l'augmentation du volume des tiers-payants ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts que l'administration a réintégré lesdits frais au bénéfice imposable de M. et Mme A ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi et l'abattement en faveur des adhérents des centres de gestion agréés :

Considérant qu'en se fondant sur la nature, l'importance et le caractère répétitif des manquements constatés en ce qui concerne les minorations de recettes et la déduction de dépenses dont les requérants ne pouvaient ignorer qu'elles n'avaient pas un caractère professionnel, l'administration doit être regardée comme établissant l'absence de bonne foi de M. et Mme A, de nature à justifier l'application des pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant que c'est à bon droit que l'administration, dès lors que la mauvaise foi des contribuables est établie, a exclu M. et Mme A du bénéfice de l'abattement de 20 % sur les bénéfices déclarés prévu par l'article 158- 4 bis du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 09PA00170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00170
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-18;09pa00170 ?
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