La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2010 | FRANCE | N°09PA00674

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 novembre 2010, 09PA00674


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009, présentée pour Mme Gilda A, demeurant ... par Me Deramond ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0411750 du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice ad

ministrative ;

........................................................................

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009, présentée pour Mme Gilda A, demeurant ... par Me Deramond ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0411750 du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Parfum de Siècle, qui a pour activité la fabrication de vêtements féminins, l'administration a imposé

Mme A, sa dirigeante, sur les revenus réputés distribués par cette société au titre des années 1997 et 1998 ; que Mme A relève appel du jugement du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels elle a en conséquence été assujettie ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision 19 janvier 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 287 173 euros, des impositions en litige ; qu'à concurrence de cette somme, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que Mme A fait valoir que l'administration ne lui a pas indiqué l'origine des renseignements obtenus de tiers pour effectuer les redressements des résultats de la société Parfum de Siècle et ne lui a pas communiqué ces renseignements ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration n'a utilisé aucun renseignement obtenu auprès de tiers pour effectuer les redressements des résultats de la société dont procèdent les revenus distribués qui demeurent en litige après les dégrèvements susvisés ; que ces moyens ne peuvent dès lors qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme A doit être rejeté, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : A concurrence de la somme de 287 173 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 09PA00674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00674
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DERAMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-18;09pa00674 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award