La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2010 | FRANCE | N°09PA03639

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 26 novembre 2010, 09PA03639


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009, présentée pour M. et Mme Alain A, demeurant ...), par Me Pailhes ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303699 du Tribunal administratif de Paris, en date du 9 avril 2009, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1987;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code génér...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009, présentée pour M. et Mme Alain A, demeurant ...), par Me Pailhes ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303699 du Tribunal administratif de Paris, en date du 9 avril 2009, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1987;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010:

- le rapport de M. Couvert-Castéra, rapporteur,

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public,

- et les observations de Me Pailhes, pour M. et Mme A ;

Considérant que l'administration fiscale a réintégré aux résultats imposables de l'exercice 1987 de la société Stef Meneyrol Tricoire , société de fait dont M. A était le seul associé à appréhender les résultats, la somme de 942 242 francs correspondant à des frais de location de toboggans utilisés par l'entreprise pour son activité d'exploitation d'un parc aquatique ; que l'administration a ensuite imposé cette somme à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. et Mme A, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ;

Considérant, en premier lieu, que, pour l'application des dispositions précitées, les charges relatives aux loyers supportés par une entreprise se rattachent à l'exercice au cours duquel, ces loyers ayant couru, elles sont devenues certaines dans leur principe et dans leur montant ; que, si M. et Mme A soutiennent qu'une partie de la somme de 942 242 francs susmentionnée correspond à des loyers échus en 1986 mais qui n'avaient pas pu être comptabilisés cette année là car ils ne présentaient pas encore un caractère certain, ils n'établissent pas que les charges relatives à ces loyers ne pouvaient être déterminées dans leur principe et leur montant au cours de cet exercice, alors qu'il résulte de l'instruction que la société Garage de la Marne avait adressé en août 1986 à la société Stef Meneyrol Tricoire une facture, concernant la location de matériel aquatique , portant notamment sur les termes de loyers échus à la fin de ce mois ; que, les charges en cause se rattachant dans ces conditions à l'exercice 1986, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause leur déduction des résultats de la société pour l'exercice 1987 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du 1 de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que si M. et Mme A soutiennent qu'une autre partie de la somme susmentionnée de 942 242 francs correspond à des loyers échus au cours de l'année 1987, ils ne produisent ni le contrat de location ni aucune facture et ne justifient ni du montant de ces charges ni de la correction de leur inscription en comptabilité en se bornant à faire valoir que la société Stef Meneyrol Tricoire avait inscrit sur un compte d'avance, à l'actif du bilan de l'année 1986, une somme dont l'affectation n'était alors pas encore établie et qui est apparue, à la clôture de l'exercice 1987, comme correspondant au règlement d'une dette locative ; que c'est par suite également à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction opérée à ce titre par la société pour l'exercice 1987 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09PA03639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03639
Date de la décision : 26/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-26;09pa03639 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award