La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2010 | FRANCE | N°09PA03203

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 décembre 2010, 09PA03203


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009, présentée pour la société SEURLIN IMMOBILIER SAS, dont le siège est au 28 avenue de Messine à Paris (75008), par Me Guilloux ; la société SEURLIN IMMOBILIER SAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0515093/2 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamées au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

......

..............................................................................................

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009, présentée pour la société SEURLIN IMMOBILIER SAS, dont le siège est au 28 avenue de Messine à Paris (75008), par Me Guilloux ; la société SEURLIN IMMOBILIER SAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0515093/2 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamées au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Versol, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société SEURLIN IMMOBILIER SAS, société holding exerçant l'activité d'ingénierie et d'administration financière, l'administration a considéré que la société a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour moins de 90 % de son chiffre d'affaires au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ; que, par suite, l'administration l'a assujettie à la taxe sur les salaires au titre des années 2000 et 2001 ; que la société relève appel du jugement du 31 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Sur le terrain de la loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : 1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, (...) qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, y compris par conséquent les recettes et produits correspondant à des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'au cours de la période vérifiée, la société SEURLIN IMMOBILIER SAS a comptabilisé parmi ses produits, en premier lieu, les dividendes distribués par ses filiales, en deuxième lieu, les intérêts des sommes qu'elle a mises à la disposition de ses filiales, en troisième lieu, les recettes tirées des prestations de services rendues à ses filiales et à des tiers ; que c'est à bon droit que le service a inclus dans le chiffre d'affaires non passible de taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, les dividendes distribués par les filiales de la société SEURLIN IMMOBILIER SAS, d'autre part, les intérêts servis par ses dernières en rémunération des prêts accordés par la contribuable dans son activité de holding ; qu'en faisant valoir, d'une part, que les dividendes en litige résultent de l'exploitation d'un secteur d'activité situé hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, que les intérêts litigieux n'ont aucun lien avec son activité de prestations de services soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante ne conteste pas utilement qu'elle n'a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée qu'à concurrence de 1 % de son chiffre d'affaires au titre des exercices clos en 1999 et 2000 et qu'elle entrait par suite dans le champ d'application de la taxe sur les salaires au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ;

Considérant, en second lieu, que, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts, au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, les dispositions précitées de l'article 231 de ce code doivent recevoir application à l'intérieur de chacun de ces secteurs, en sorte que l'assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d'eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que seule la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations des personnels qui seraient concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

Considérant que l'administration a assujetti la société SEURLIN IMMOBILIER SAS à la taxe sur les salaires au titre des années 2000 et 2001 en appliquant, aux rémunérations versées à l'ensemble de son personnel, le rapport existant entre, d'une part, la somme du chiffre d'affaires tiré de son activité de gestion de participations, placée hors champ de la taxe sur la valeur ajoutée, et du chiffre d'affaires tiré de son activité de perception d'intérêts de prêts consentis à ses filiales, placée dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée mais exonérée, et, d'autre part, la somme des deux précédents éléments de chiffre d'affaires et du chiffre d'affaires tiré de la réalisation de prestations de services au profit de ses filiales, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que si la société SEURLIN IMMOBILIER SAS soutient que ses salariés ont été affectés au seul secteur d'activité de prestation de services dont les recettes sont intégralement assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, il ne résulte de l'instruction ni que la société ait, au cours des années 2000 et 2001, affecté ses personnels à un secteur particulier, ni qu'elle les ait affectés de manière exclusive audit secteur d'activité, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges sans dénaturer les faits de l'espèce ; que manque en fait la circonstance, invoquée par la requérante, que l'administration n'a pas contredit son affirmation selon laquelle ses activités hors champ de la taxe sur la valeur ajoutée et exonérée de ladite taxe ne nécessitaient aucun personnel ; que la requérante ne démontre pas davantage l'affectation de son personnel au seul secteur d'activité des prestations de services à ses filiales en se prévalant du redressement qui lui a été notifié au titre de l'impôt sur les sociétés à raison du défaut de refacturation aux sociétés du groupe des rémunérations versées à raison des prestations de services qu'elle effectuait à leur profit ; que, par suite, c'est à bon droit que, pour déterminer l'assiette de la taxe sur les salaires de la société SEURLIN IMMOBILIER SAS au titre des années litigieuses, l'administration a appliqué à l'ensemble des rémunérations versées par la société le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant que si l'instruction 5 L-4-01 du 7 juin 2001, publiée au BOI n° 108 du 18 juin 2001, prévoit que compte tenu des incertitudes qui ont pu exister sur les modalités d'application des dispositions de l'article 231, 1, il ne sera pas procédé à des rappels pour les années antérieures à 2001 , elle ne retient ainsi aucune interprétation formelle du texte fiscal sur lequel se fondent les redressements, mais se borne à adresser des recommandations aux services fiscaux pour la conduite des procédures de redressement ; que la société requérante ne peut donc utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A, de cette instruction, nonobstant la circonstance que les impositions litigieuses ont été mises à sa charge postérieurement à la publication de ladite instruction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SEURLIN IMMOBILIER SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SEURLIN IMMOBILIER SAS est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09PA03203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03203
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : GUILLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-02;09pa03203 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award