La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2010 | FRANCE | N°09PA04702

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 décembre 2010, 09PA04702


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 par télécopie et régularisée le 29 juillet 2009, présentée pour M. Mourad A, demeurant ..., par Me Slimane ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904778/6-2 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour ex

cès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 par télécopie et régularisée le 29 juillet 2009, présentée pour M. Mourad A, demeurant ..., par Me Slimane ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904778/6-2 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

5°) d'enjoindre audit préfet, en application de l'article L. 512-1 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de M. Lercher, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 § 5 de l'accord franco-algérien ; que par un arrêté du 17 février 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1973, est entré en France à l'âge de six ans, qu'il y a poursuivi toute sa scolarité, du cours préparatoire jusqu'à la terminale, qu'il a été mis en possession dès 1989 d'un certificat de résidence de dix ans et qu'il a vécu en France jusqu'en juillet 1997, date de son expulsion à la suite des faits qui lui ont valu d'être condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; que cette expulsion, qui avait été décidée malgré un avis défavorable de la commission d'expulsion, a été abrogée par une décision du 6 août 2008 ; que les parents de M. A ainsi que ses trois soeurs sont de nationalité française, vivent en France et qu'il est hébergé chez l'une de ses soeurs en France ; qu'il soutient qu'il est isolé en Algérie et fait état des difficultés qu'il y a rencontré tant sur le plan psychologique en raison de la séparation d'avec sa famille que sur le plan de son insertion professionnelle, du fait, notamment, qu'il maîtrise mal la langue arabe ; qu'il fait en outre état de nombreuses démarches qu'il a entamées afin d'obtenir le droit de revenir en France dès que sa situation administrative le lui a permis ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police en refusant l'admission au séjour de M. A a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été opposé et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tenant à l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre par le préfet de police ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de délivrer au requérant un certificat de résidence mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 2 juin 2009 du Tribunal administratif de Paris ainsi que l'arrêté du 17 février 2009 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. Mourad A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 09PA04702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04702
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SLIMANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-02;09pa04702 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award