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07/12/2010 | FRANCE | N°09PA01834

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07 décembre 2010, 09PA01834


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009, présentée pour la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS, représentée par son maire en exercice, par la SCP Pierrepont et Roy-Mahieu ; la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606109/2 en date du 26 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à la société Hyris Picardie la somme de 15 379,53 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Hyris Picardie devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de la s

ociété Hyris Picardie une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009, présentée pour la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS, représentée par son maire en exercice, par la SCP Pierrepont et Roy-Mahieu ; la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606109/2 en date du 26 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à la société Hyris Picardie la somme de 15 379,53 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Hyris Picardie devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de la société Hyris Picardie une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Violette, pour la COMMUNE DE DAMMARIE LES LYS ;

Considérant que la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS a, le 12 juin 2003, conclu avec la société Hyris Picardie un marché à bons de commande, pour une durée d'un an reconductible deux fois, portant sur la location et l'entretien d'articles textiles, de tapis et d'accessoires ; que le marché a été reconduit pour un an, du 15 juillet 2004 au 14 juillet 2005 ; que, le 14 avril 2005, la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS a décidé de ne pas reconduire le marché une seconde fois ; que, par un courrier du 30 août 2005, la société Hyris Picardie a transmis à ladite commune une facture, en date du 29 août 2005, d'un montant de 15 379,53 euros TTC, portant sur la valeur résiduelle des articles non restitués au terme du délai de 4 semaines suivant le terme du marché ; que le COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS fait appel du jugement en date du 26 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à la société Hyris Picardie la somme de 15 379,53 euros ;

Considérant qu'aux termes du D livraison et enlèvements du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au marché en cause : Les livraisons et les enlèvements sont à la charge de l'entreprise ; qu'aux termes du F Restitution en fin de marché du même CCTP : Dans le cas où le titulaire n'est pas attributaire d'un nouveau marché pour les mêmes prestations, les articles enlevés dans la semaine qui précède l'échéance du marché ne sont pas remis à disposition et font l'objet de retrait. A partir de la fin du marché, la personne publique dispose d'un délai de 4 semaines pour rendre le solde des articles loués. A l'issue de ce délai, le solde non rendu sera facturé au prix résiduel de chaque article ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que si, au cours de l'exécution du marché, les livraisons et les enlèvements des articles loués sont à la charge du titulaire du marché, la restitution de ces articles après l'expiration du contrat relève de la seule initiative de la collectivité publique qui dispose alors d'un délai de quatre semaines pour assurer le retour du solde des articles loués ; qu'au terme de ce délai, le titulaire du marché a ensuite la faculté d'exiger de la collectivité publique le versement d'une somme correspondant au prix résiduel de chaque article non restitué ;

Considérant que, le 15 juillet 2005, la société Hyris Picardie, après avoir téléphoniquement pris l'attache de la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS a, par une télécopie du même jour, indiqué qu'elle procèderait, le 18 juillet 2005, au ramassage des articles loués qui se trouvaient encore dans les locaux de la commune et lui a précisé que tout linge manquant sera facturé selon la tarification en vigueur ; que, par une télécopie en date du 18 juillet 2005, la société Hyris Picardie, d'une part, a expressément informé la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS de ce que, en raison de la fermeture des centres communaux, seule une infime partie des articles ou du matériel mis à la disposition de la commune avait pu être collectée et, d'autre part, lui a clairement rappelé les termes de l'article F du CCTP et les conséquences financières en résultant pour la commune ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS), relatif aux différend avec la personne responsable du marché : 34.1. Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu. / 34.2. La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le différend survenu entre la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS et la société Hyris Picardie qui constitue l'objet du présent litige est né, au plus tôt, le 15 août 2005, à l'expiration du délai de quatre semaines prévu par l'article F du CCTP ; que le courrier recommandé du 30 août 2005 de la société Hyris Picardie, qui a été notifié le 31 août 2005 à la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS, présente en l'espèce le caractère du mémoire en réclamation prévue par l'article 34.1 du CCAG-FS ;

Considérant, d'autre part, que l'article 34 précité n'impose aucun délai, à peine de forclusion, entre le rejet, même implicite, d'un mémoire en réclamation et la saisine du juge du contrat ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS aurait pris l'initiative d'indiquer, dans les différents courriers qu'elle a adressés à la société Hyris Picardie postérieurement à la naissance du différend, un délai de forclusion particulier ou aurait mentionné les voies et délais de recours en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; que, dès lors, la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la société Hyris Picardie a méconnu les stipulations précitées de l'article 34 du CCAG-CFCS ou une disposition d'ordre public avant d'introduire son action contentieuse devant le Tribunal administratif de Melun ;

Considérant, en second lieu, que si la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS, postérieurement au 30 août 2005, a entrepris certaines démarches amiables tendant à la restitution des articles, il ne résulte cependant pas de l'instruction qu'elle ait, au cours des 4 semaines suivant la fin du contrat, pris la moindre initiative en vue d'assurer le retour effectif des articles à la société Hyris Picardie ; que si, pour certains articles précisément identifiés, les parties au contrat ont contractuellement accepté de proroger la prestation pour une durée de 3 mois, cette circonstance reste, par elle-même, sans incidence sur les effets attachés à l'expiration du marché pour tous les autres articles non concernés par cet accord ; qu'enfin, la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS ne conteste ni le nombre des articles non restitués à l'issue du délai de 4 semaines, ni le prix résiduel de chacun de ces articles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à la société Hyris Picardie la somme de 15 379,53 euros en exécution de ses obligations contractuelles ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Hyris Picardie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS la somme demandée par elle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Hyris Picardie et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS versera à la société Hyris Picardie une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA01834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01834
Date de la décision : 07/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : PIERREPONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-07;09pa01834 ?
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