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07/12/2010 | FRANCE | N°09PA02277

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07 décembre 2010, 09PA02277


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2009, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ...), par Me de Caumont ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0705602/1 en date du 24 mars 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant retrait de points affectés à son permis de conduire à raison de l'infraction commise le 7 février 2006 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points i

llégalement retirés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2009, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ...), par Me de Caumont ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0705602/1 en date du 24 mars 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant retrait de points affectés à son permis de conduire à raison de l'infraction commise le 7 février 2006 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat à son profit la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande la réformation du jugement en date du 24 mars 2009 en ce que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points affectés à son permis de conduire à raison de l'infraction commise le 7 février 2006 ;

Sur la légalité de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 7 février 2006 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tirée du défaut d'intérêt à agir :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 ;

Considérant que le procès-verbal de contravention relatif à l'infraction commise le 7 février 2006 comporte notamment les mentions que le contrevenant est susceptible de perdre des points de son permis de conduire ; que, s'il ne contient aucune mention expresse de la part de l'agent verbalisateur sur le refus du requérant de signer ni sur la communication qui lui aurait été faite de l'information réglementaire, il ressort, toutefois, de la décision référencée 48 S que M. A a acquitté l'amende forfaitaire ; que ce paiement a été effectué avec la carte de paiement attachée au procès-verbal dont il a nécessairement pris connaissance ; qu'en outre, le procès-verbal mentionne les nom, prénom, date et lieu de naissance de l'intéressé, son adresse exacte et son n° de permis de conduire ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 7 février 2006 serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 4 juin 2007 en rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points à raison de l'infraction commise le 7 février 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de ladite décision, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA02277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02277
Date de la décision : 07/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-07;09pa02277 ?
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