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07/12/2010 | FRANCE | N°09PA02279

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07 décembre 2010, 09PA02279


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2009, présentée pour M. Philippe A, demeurant ...), par Me Dufour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0617203/6-2 en date du 23 février 2009 par laquelle le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant plusieurs points du capital affecté à son permis de conduire, suite aux infractions commises les 4 avril 2001, 23 mai 2002, 29 octobre 2002, 24 mai 2003, 2 mai 2004, 14 mars 2005 et 6 septembre

2005 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'admi...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2009, présentée pour M. Philippe A, demeurant ...), par Me Dufour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0617203/6-2 en date du 23 février 2009 par laquelle le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant plusieurs points du capital affecté à son permis de conduire, suite aux infractions commises les 4 avril 2001, 23 mai 2002, 29 octobre 2002, 24 mai 2003, 2 mai 2004, 14 mars 2005 et 6 septembre 2005 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les points litigieux dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance en date du 23 février 2009 par laquelle le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points opérées à la suite des infractions commises les 4 avril 2001, 23 mai 2002, 29 octobre 2002, 24 mai 2003, 2 mai 2004, 14 mars 2005 et 6 septembre 2005 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant que, si M. A soutient que c'est à tort que le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande au motif qu'elle était tardive dès lors que la décision ministérielle 48 S ne lui a pas été communiquée, que le pli qui lui a été envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception pouvait contenir une autre décision et que l'administration n'établit en tout état de cause pas que ce document comportait les voies et délais de recours, il ressort, toutefois, de l'avis de réception du recommandé, produit en première instance par l'administration que le pli lui a été distribué le 14 août 2006 ; que ledit avis comporte la lettre S et le numéro de permis de conduire de l'intéressé ; qu'ainsi, le pli contenait la décision 48 S ; que M. A ne saurait se prévaloir d'une incertitude relative à l'existence de la mention des voies et délais de recours dans la décision qui lui a été adressée, établie sur un imprimé-type comportant une telle mention ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande enregistrée au greffe du tribunal le 20 novembre 2006, soit plus de deux mois après le 14 août 2006, comme tardive ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de lui restituer les points litigieux ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA02279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02279
Date de la décision : 07/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : DUFOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-07;09pa02279 ?
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