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08/12/2010 | FRANCE | N°09PA00056

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 décembre 2010, 09PA00056


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2009, présentée pour la société ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES, dont le siège est 96 rue Edouard Vaillant à Levallois-Perret (92300), par Me Mermillon ; la société ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0306969/1 du 19 novembre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à l

a charge de l'Etat les intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre d...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2009, présentée pour la société ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES, dont le siège est 96 rue Edouard Vaillant à Levallois-Perret (92300), par Me Mermillon ; la société ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0306969/1 du 19 novembre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 049 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

Considérant que la société ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES, qui a pour activité la réalisation d'opérations d'assurances et de réassurances, a présenté à l'administration une réclamation tendant à obtenir un dégrèvement partiel de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 à concurrence d'un montant de 486 931 euros au titre du plafonnement de cette cotisation en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année d'imposition ; que l'administration a rejeté cette réclamation au motif que la contribuable n'avait pas inclus parmi les éléments concourant à la détermination de la valeur ajoutée, les résultats des cessions de titres et des gains de change qu'elle avait réalisés, alors que ces résultats constituaient des produits financiers à prendre en compte en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et des normes du plan comptable des assurances alors en vigueur ; que la société ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 novembre 2008 qui a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000, en conséquence du refus de plafonner cette cotisation en fonction de la valeur ajoutée produite ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. (...) / 4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre : / D'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice ; / Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice (...) ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, soit en l'espèce le plan comptable dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 1995 ;

Considérant que si, antérieurement à sa modification entrée en vigueur le 1er janvier 1995, le plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation classait les moins et les plus-values sur cession d'éléments d'actif dans le compte 84 pertes et profits exceptionnels et comportait un compte 77 produits financiers , le même plan, modifié à compter du 1er janvier 1995 applicable à sa demande de plafonnement, classe les pertes sur réalisation et réévaluation de placements dans le compte 66 charges des placements et comporte les sous-comptes 760, 764 et 766 intitulés respectivement revenus des placements , profits provenant de la réalisation ou de la réévaluation des placements , et gains de change ;

Considérant qu'ainsi c'est par une exacte application de ces dispositions, que l'administration a pris en compte les gains nets constitutifs de produits financiers constatés à l'occasion des cessions de valeurs mobilières et des réserves de change réalisées durant l'année concernée pour déterminer la production de l'exercice en application du 4 du II de l'article 1647 B sexies précité, qui sert au calcul de la valeur ajoutée produite par l'entreprise ;

Sur l'opposabilité d'instructions administratives :

Considérant, toutefois, que la société ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES se prévaut, sur le fondement des alinéas 1 et 2 de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ainsi que sur celui de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, de l'interprétation du texte fiscal donnée par l'administration dans ses instructions et sa documentation de base régulièrement publiée et en vertu de laquelle il y aurait lieu, pour déterminer la valeur ajoutée à prendre en compte pour le calcul du plafonnement, de se référer aux dispositions du plan comptable en vigueur le 1er janvier 1970 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date de l'opération en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant, d'une part, que le rejet, par l'administration fiscale, de la réclamation présentée par la société requérante tendant au plafonnement de sa cotisation de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d'impositions antérieures au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 80 A ; que la société requérante n'entre, par suite, pas dans le champ d'application de ces dispositions;

Considérant, d'autre part, qu'en formant une réclamation tendant au plafonnement de sa cotisation de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, la contribuable ne peut être regardée comme ayant appliqué le texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître, dès lors que sa réclamation est sans liens avec ses déclarations qui ont servi à asseoir la taxe ; qu'ainsi la société requérante ne peut davantage invoquer le second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que si la société soutient que l'administration a, par sa documentation de base n° 13-L-1323 du 1er juillet 2002, donné une interprétation du second alinéa de l'article L. 80 A qui conduirait, en l'espèce, à lui accorder une réduction de sa cotisation, cette interprétation ne concerne que la mise en oeuvre de l'article L. 80 A lui-même et n'a pas pour objet d'interpréter le texte fiscal d'assiette qui constitue le fondement des droits en litige ;

Considérant, en second lieu, que l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 autorise les intéressés à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, circulaires et directives régulièrement publiées, à condition qu'elles ne soient pas contraires aux lois et règlements en vigueur ;

Considérant que la requérante se prévaut, sur le fondement de ce texte, de l'instruction de la direction générale des impôts 6 E 6 96 du 20 novembre 1996, régulièrement publiée au Bulletin officiel des impôts, dont le paragraphe 8 renvoie à la documentation de base 6 E 4331, 4332, 4333 et 4334 du 1er juin 1995, laquelle commente les dispositions de l'ancien article 1647 B ter du code général des impôts relative au plafonnement de la valeur ajoutée de l'année 1979 ;

Considérant qu'à supposer que, comme le soutient la société, cette instruction administrative prévoie que la valeur ajoutée de l'entreprise soit calculée par référence aux dispositions du plan comptable de l'année 1970 applicable en 1979, une telle interprétation serait nécessairement contraire aux lois et règlements en vigueur, lesquels, ainsi qu'il a été dit, imposent de se référer aux seules dispositions comptables en vigueur lors de l'année d'imposition ; que la société ne peut par suite opposer cette interprétation au service sur le fondement du texte précité ;

Considérant, enfin, que l'instruction 4 G 3327 ne fait que commenter le texte fiscal sans l'interpréter ;

Sur la méconnaissance alléguée des principes du droit européen :

Considérant que les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne s'opposent pas à ce que des dispositions différentes s'appliquent à des personnes placées dans des situations différentes ; que les entreprises d'assurances, compte tenu des strictes règles prudentielles auxquelles elles sont tenues eu égard à l'objet de leur activité, ne sont pas placées dans la même situation que les autres entreprises ; que, par suite, les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et celles du plan comptable des entreprises d'assurances, qui prescrivent de prendre en compte les produits de cession de titres et les gains de change dans le calcul de la valeur ajoutée produite, ne sont pas contraires auxdites stipulations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES est rejetée.

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N° 09PA00056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00056
Date de la décision : 08/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : SCP MERMILLON-RAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-08;09pa00056 ?
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