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16/12/2010 | FRANCE | N°07PA01893

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 16 décembre 2010, 07PA01893


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611028/3-2 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 11 mai 2006 rejetant la demande de titre de séjour de M. A et lui enjoignant de quitter le territoire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

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Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611028/3-2 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 11 mai 2006 rejetant la demande de titre de séjour de M. A et lui enjoignant de quitter le territoire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 11 mai 2006 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A et lui enjoignant de quitter le territoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; que l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, alors en vigueur et désormais codifié à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'avis mentionné ci-dessus est émis dans les conditions fixées par arrêté interministériel ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose, à Paris, au médecin-chef du service médical de la préfecture de police d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant notamment si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, et de transmettre cet avis au préfet de police ;

Considérant que l'article 76 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, désormais codifié à l'article R. 4127-76 du code de la santé publique, prévoit que : L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci ; que les exigences prévues par cet article sont au nombre des règles professionnelles que les médecins inspecteurs de santé publique doivent respecter en vertu des dispositions de l'article R. 1421-14 du même code ; qu'il incombe à ces médecins inspecteurs de s'y conformer lorsqu'ils rédigent, à l'intention du préfet, l'avis prévu par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que les prescriptions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ne régissent toutefois pas la procédure administrative au terme de laquelle le préfet prend sa décision ; que la régularité de cette procédure implique seulement, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du médecin inspecteur de la santé publique et, à Paris, du médecin chef de la préfecture de police et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par le médecin inspecteur de la santé publique compétent ; que l'avis doit, en conséquence, permettre l'identification du médecin inspecteur dont il émane et être signé par lui ; que l'identification de l'auteur de cet avis prévu à l'article L. 313-11 de ce code constitue ainsi une formalité substantielle dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure ;

Considérant, en l'espère, qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'avis médical, en date du 26 janvier 2006, transmis au préfet de police en application des dispositions citées ci-dessus, lequel mentionne que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont l'absence peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, comporte une signature illisible précédée de la mention pour ordre et ne justifie ni de l'identité ni du fondement des pouvoirs de son signataire ; que, faute d'être signé par le médecin-chef ou par un médecin membre du service médical de la préfecture de police auquel il aurait donné régulièrement délégation, l'avis du 26 janvier 2006 était irrégulier ; que, dès lors, ledit avis étant irrégulier il entache d'illégalité l'arrêté litigieux intervenu à la suite d'une procédure irrégulière;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 mai 2006 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 de ce code: Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le présent arrêt n'implique pas que soit délivré à M. A un titre de séjour, mais seulement qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de reprendre la procédure et de réexaminer le droit au séjour de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du PREFET DE POLICE est rejeté.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le délai nécessaire à cet examen. Le PREFET DE POLICE tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à M. Lutfor A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°07PA01893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01893
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : TAELMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-16;07pa01893 ?
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