La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2010 | FRANCE | N°08PA01721

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 16 décembre 2010, 08PA01721


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008, présentée pour M. et Mme C, demeurant ..., M. A demeurant ..., et Mme A, demeurant ... Paris, par Me Tosoni, avocat ; M. et Mme C, M. A et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611288/7 du 15 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 2006 par lequel le maire de Paris a accordé un permis de construire n° 07501305V0045 à la SCI La Colonie pour la construction d'un bâtiment de R+1 en fond de parcelle, la surélévation

de la lucarne existante en toiture sur rue, la création d'une lucarne ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008, présentée pour M. et Mme C, demeurant ..., M. A demeurant ..., et Mme A, demeurant ... Paris, par Me Tosoni, avocat ; M. et Mme C, M. A et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611288/7 du 15 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 2006 par lequel le maire de Paris a accordé un permis de construire n° 07501305V0045 à la SCI La Colonie pour la construction d'un bâtiment de R+1 en fond de parcelle, la surélévation de la lucarne existante en toiture sur rue, la création d'une lucarne en toiture sur cour, l'aménagement d'une place de stationnement au sous-sol et la modification des façades d'une maison d'habitation sise 7 bis, rue de la Colonie dans le 13e arrondissement ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de la SCI La Colonie une somme respective de 3.000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la ville de Paris ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 décembre 2010 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- les observations de Me Tosoni, pour M. et Mme C et M. et Mme A,

- les observations de Me Falala, pour la ville de Paris,

- et les observations de Me Lauret, pour la SCI La Colonie ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; 8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée ; 9° Lorsque la demande concerne, dans un espace remarquable ou dans un milieu du littoral à préserver au sens de l'article L. 146-6, un projet de construction visé au d de l'article R. 146-2, une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par cet article. B. Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes : a) Etre situées dans une zone urbaine d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou, en l'absence de document d'urbanisme opposable, dans la partie actuellement urbanisée de la commune ; b) Etre situées dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain ; c) Etre exemptées du recours à un architecte en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 421-2. C. Les pièces 4, 5, 6 et 7 ci-dessus ne sont pas exigibles si le projet ne comporte ni modification du volume extérieur ni changement de destination. Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. ;

Considérant que l'arrêté contesté en date du 29 mars 2006 par lequel le maire de Paris a accordé un permis de construire à la SCI La Colonie a pour objet la modification des façades d'une maison d'habitation sise 7 bis, rue de la Colonie à Paris, la surélévation de la lucarne existante en toiture sur rue, la création d'une lucarne en toiture sur cour, l'aménagement d'une place de stationnement au sous-sol et la construction d'un bâtiment séparé en fond de parcelle ; que si, ainsi que le soutient la ville de Paris, les documents graphiques de la construction, les plans de coupe, le plan de situation et la notice, et les éléments photographiques joints à la demande, dont des prises de vue reportées sur le plan masse état existant , décrivent précisément les caractéristiques architecturales du projet et les matériaux choisis, et permettent ainsi tant d'apprécier son insertion dans l'environnement et son impact visuel que de pallier l'absence de notice paysagère , ils ne concernent que les travaux relatifs à la construction sur rue ; qu'en revanche, ces documents ne permettent pas de situer la construction autorisée en fond de parcelle dans son environnement proche et lointain et d'apprécier son insertion dans son environnement, alors qu'elle présente un impact visuel important sur les propriétés riveraines ; que ces lacunes doivent être regardées comme ayant été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur ; que les requérants sont par suite fondés à soutenir que le dossier joint à la demande de permis de construire était insuffisant au regard des dispositions précitées de l'article R 421-2 du code de l'urbanisme et que cette insuffisance affecte la légalité de la décision litigieuse en tant qu'elle autorise la réalisation d'une construction nouvelle en fond de parcelle ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UL 7.1 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris alors applicable : Indépendamment des modifications projetées sur des bâtiments existants, aucune construction nouvelle ne peut être édifiée en élévation en dehors des zones constructibles définies aux plans annexes (...) 1° Dans le cas où la largeur de la zone constructible ou les marges en limite séparative sont cotées au plan annexe, la partie verticale des façades des constructions doit être implantée : - sur la limite séparative du terrain lorsque celle-ci coupe la zone constructible ou la jouxte ; - sur le périmètre de la zone constructible dans les autres cas ; 2° Dans le cas où le plan annexe n'indique aucune cote d'implantation, les constructions peuvent être implantées - soit en limite séparative ; - soit en vis-à-vis de la limite séparative ; dans ce dernier cas et excepté s'il est fait application des dispositions de l'article UL 7.2 (cours communes et droits de vues), un prospect minimum de 3,00 m est exigé au droit de la limite séparative (...) ; qu'aux termes de l'article UL 7.2 du même règlement : Les propriétaires de terrains contigus ont la possibilité de ménager entre leurs bâtiments des cours communes. Dans ce cas, aucune des limites faisant vis-à-vis à une limite séparative ne peut être située à une distance inférieure à 1,90 de celle-ci. L'édification des constructions en limite d'une cours communes relève de l'application des règles définies à l'article UL8 (...) et aux définitions définissant les gabarits-enveloppes des constructions en vis-à-vis sur un même terrain(...) ; qu'aux termes de l'article UL 8 du même règlement: (...) 2° Dans le cas où une zone constructible permet la réalisation de plusieurs constructions en vis-à-vis sur un même terrain, leurs façades ou parties de façades, lorsqu'elles comportent des vues principales, doivent être édifiées de telle manière que la distance de l'une d'elle au point le plus proche d'une autre soit au moins égale à 6,00 m (...) ;

Considérant qu'il ressort du traité de cour commune établi devant notaire le 21 mars 1928 que les propriétaires des parcelles et immeubles notamment situés 7 bis / 9 rue de la Colonie à Paris se sont engagés pour eux-mêmes et pour les futurs acquéreurs à maintenir une servitude non aedificandi sur une cour commune délimitée par le plan qui lui est annexé et que ces propriétaires ne se sont pas consentis de droits de vues ; qu'ainsi, en raison de l'existence de cette cour commune, c'est à tort que le maire a instruit la demande litigieuse en tant qu'elle porte sur une construction nouvelle en fond de parcelle au regard des dispositions susmentionnées du 2 de l'article UL 7-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, alors qu'étaient seules applicables les dispositions des articles UL 7-2 et UL 8-2 de ce même règlement; qu'il est par ailleurs constant que cette construction nouvelle est implantée à moins de 6 mètres du bâtiment existant sur rue ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire délivré le 29 mars 2006 à la SCI La Colonie méconnait les dispositions de l'article UL 8-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris ;

Considérant, enfin, que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état actuel du dossier soumis à la cour, aucun des autres moyens présentés à l'appui de leur requête par M. et Mme C, M. A et Mme A n'est de nature à fonder l'annulation de l'arrêté qu'ils contestent ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive. ; que les illégalités dont est entaché le permis de construire litigieux n'affectent pas le projet dans sa totalité ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu , comme le réclament les défendeurs à titre subsidiaire, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et de ne prononcer qu'une annulation partielle de l'arrêté contesté du 29 mars 2006 en tant qu'il autorise la construction d'un bâtiment en fond de parcelle au 7 bis rue de la colonie à Paris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C, M. A et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en tant qu'elle autorise la construction d'un bâtiment en fond de parcelle au 7 bis rue de la Colonie ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à ce titre par la ville de Paris et la SCI La Colonie et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement la ville de Paris et la SCI La Colonie à verser à M. et Mme C, M. A et Mme A une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0611288/7 du 15 février 2008 et l'arrêté susvisé du maire de Paris du 29 mars 2006 sont annulés en tant qu'ils portent sur le permis de construire un bâtiment en fond de parcelle au 7 bis rue de la Colonie à Paris au profit de la SCI La Colonie.

Article 2 : La ville de Paris et la SCI La Colonie sont condamnées solidairement à verser à M. et Mme C, M. A et Mme A la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C, M. A et Mme A est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 08PA01721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01721
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : TOSONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-16;08pa01721 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award