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23/12/2010 | FRANCE | N°08PA04935

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 23 décembre 2010, 08PA04935


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2008, présentée pour M. Bruno A, demeurant ..., par Me Bonzom ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0208168 du 11 juillet 2008 en tant que ce jugement a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des suppléments de droits de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 à 1998, des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1995 à 1997, ainsi

que de l'amende mise à sa charge sur le fondement de l'article 1768 bis ...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2008, présentée pour M. Bruno A, demeurant ..., par Me Bonzom ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0208168 du 11 juillet 2008 en tant que ce jugement a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des suppléments de droits de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 à 1998, des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1995 à 1997, ainsi que de l'amende mise à sa charge sur le fondement de l'article 1768 bis 2 du code général des impôts au titre des années 1996 à 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale du 9 septembre 1966 modifiée, signée entre la France et la Suisse, ensemble la loi du 28 décembre 1967 qui en a autorisé la ratification, publiée au Journal Officiel du 11 septembre 1968 en vertu du décret du 23 août 1968 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'occasion de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A qui a porté sur les années 1996 à 1998, l'administration a constaté que ce dernier exerçait une activité de photographe de mode non déclarée ; qu'elle a alors entrepris la vérification de comptabilité de cette activité au titre des années 1994 et 1995 ; que dans le cadre de ces contrôles elle a évalué d'office les bénéfices non commerciaux retirés par le contribuable de cette activité puis les a rapportés à son revenu global, et a taxé d'office son chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a assujetti M. A, au titre des années 1994 à 1998 et de la période correspondante, aux cotisations d'impôt sur le revenu et aux droits de taxe sur la valeur ajoutée résultant de ces évaluation et taxation ; que, par ailleurs, elle a imposé ce dernier à la taxe professionnelle au titre des années 1995 à 1997 ; que M. A demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 juillet 2008 en tant que ce jugement n'a prononcé que la décharge partielle des impositions sur le revenu et des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre des années 1995 à 1998 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant, en premier lieu, que par décision du 31 juillet 2009 postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé, au profit de M. A, des dégrèvements des sommes de 1 093 euros, 1 159 euros et 1 548 euros correspondant respectivement aux cotisations de taxe professionnelle auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; que, en second lieu, par décision du 4 décembre 2009 elle a prononcé en exécution du jugement du tribunal deux dégrèvements complémentaires, d'une part un dégrèvement en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 3 845 euros sur la cotisation d'impôt sur le revenu assignée au contribuable au titre de l'année 1997, d'autre part un dégrèvement à concurrence d'une somme de 2 071 euros correspondant à la majoration de 10% appliquée aux droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes relatives aux années 1995 à 1998 ; qu'enfin, par décision du 14 juin 2010 elle a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 8 703 euros, des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A, a) : Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, b) celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire, c) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) " ;

Considérant que pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer d'un contribuable célibataire et sans charge de famille s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est au demeurant pas contesté que durant les années 1994 à 1998 en cause, M. A, célibataire sans charge de famille, habitait à Paris dans un appartement lui appartenant d'où il recevait son courrier sans ordre de réexpédition ainsi qu'en attestent les importants relevés de consommation d'électricité, de téléphone et de télécopie couvrant la totalité des années en litige ; qu'il y était abonné à une chaîne de télévision et a bénéficié en 1997 à 1998 des services de deux employés de maison ; que, par ailleurs, il était titulaire dans un établissement bancaire de plusieurs comptes qui enregistraient des débits d'espèces importants et réguliers ; qu'enfin il a souscrit deux contrats d'assurances vie auprès d'une compagnie parisienne ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant eu, durant les années précités, son foyer en France au sens du a du 1 de l'article 4 B précité du code général des impôts et comme y ayant été par suite domicilié ; qu'il ne peut faire échec à cette domiciliation au sens du droit interne qu'en établissant sa qualité de résident suisse au sens de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention du 9 septembre 1966 conclue entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune : " (...) 1°) Au sens de la présente convention, l'expression résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ; 2°) Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est regardée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) cette personne est regardée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est à dire le lieu avec lequel ses relations personnelles sont les plus étroites ; b) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose pas d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle (...) " ;

Considérant que M A est locataire, depuis l'année 1981, d'un appartement à Zurich ; qu'il souscrivait en Suisse auprès du centre des impôts dont dépendait son adresse ses déclarations de revenus, qui incluaient ses revenus professionnels de photographe ; qu'il était soumis en Suisse à une obligation fiscale illimitée et y a été assujetti durant les années concernées aux impôts cantonaux, fédéraux et nationaux ; que, dans ces conditions, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, que M. A était fiscalement domicilié en France au sens du droit interne et a été également regardé comme résident fiscal suisse par les autorités helvétiques, il y a lieu de faire application du premier des critères subsidiaires énoncé au 2 de l'article 4 de la convention et de déterminer l'Etat où il avait le centre de ses intérêts vitaux, c'est-à-dire celui avec lequel ses relations personnelles étaient les plus étroites ;

Considérant que M. A est né en Suisse, pays dont il a la nationalité, où il a fait ses études et dans lequel il a toujours disposé d'une résidence ; que depuis l'année 1981 il dispose d'un appartement situé à Zurich dans lequel il réside lors des séjours qu'il effectue en Suisse pour rendre visite à sa mère, laquelle demeure à proximité, ainsi qu'à des cousins ; qu'il a toujours et notamment durant les années en cause déclaré ses revenus en Suisse où, ainsi qu'il a été dit, il était considéré comme résident fiscal ; qu'il était inscrit sur les listes électorales en Suisse, y était affilié à des caisses d'assurance maladie et de retraite et y engageait des dépenses de santé auprès de praticiens locaux ; qu'il disposait par ailleurs de deux voitures et de comptes bancaires en Suisse et avait confié la gestion de son patrimoine mobilier à des prestataires suisses ; qu'enfin, c'est également en Suisse qu'il avait le siège de son agence où étaient employés deux assistants et où il avait recours aux prestations d'un cabinet comptable ; qu'il suit de là que durant les années litigieuses, ses liens avec la Suisse étaient plus étroits que ceux qui pouvaient résulter avec la France où il séjournait régulièrement dans l'appartement dont il était propriétaire, déployait une partie de son activité professionnelle et où une partie de son patrimoine mobilier était déposée ; que, dès lors, il doit être regardé comme ayant eu de 1994 à 1998 le centre de ses intérêts vitaux en Suisse au sens des stipulations précitées de la convention et y était, par suite, imposable sur l'ensemble de ses revenus, sous réserve que n'y fît pas obstacle une stipulation particulière de la convention franco-suisse en vue d'éviter les doubles impositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la convention fiscale susmentionnée : " 1) Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base, les revenus sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe ".

Considérant que M. A qui, ainsi qu'il a été dit, exerçait la profession de photographe de mode, avait créé à cette fin une agence en Suisse ; que cette agence était située dans son appartement de Zurich et qu'il y réalisait une partie de son activité professionnelle ; que, si l'administration fait valoir que son appartement parisien constituait une base fixe à partir de la quelle il réalisait en France des prestations de photographe, il ne résulte pas de l'instruction que cet appartement aurait comporté des aménagements ou des moyens en personnels ou en équipements de nature à permettre son activité ni qu'il était utilisé pour recevoir des clients alors même qu'une partie de son activité était déployée en France auprès d'une clientèle française grâce à l'intervention d'un agent commercial établi en France et que des recettes professionnelles en provenance tant de clients français qu'étrangers étaient encaissées sur des comptes ouverts en France ; que, dans ces conditions, cet appartement ne pouvait être regardé comme une base fixe au sens de l'article 16 de la convention fiscale franco-italienne ; qu'il s'ensuit que les revenus tirés de son activité indépendante de photographe au cours des années litigieuses n'étant pas rattachables à une telle base fixe en France n'étaient pas imposables dans cet Etat sur le fondement de ces stipulations ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que l'absence de domiciliation fiscale de M. A en France de même que celle de toute base fixe dans ce pays n'emporte aucune conséquence sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de prestations photographiques réalisées en France par l'intéressé ;

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :

Considérant que devant le tribunal administratif, M. A n'a expressément contesté, ni la régularité de la taxation d'office suivie par l'administration en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ni la motivation des redressements afférents à cette même taxe ; qu'il ne peut en conséquence faire grief au jugement attaqué d'avoir omis de se prononcer sur ces points ;

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition afférente aux rappels effectués au titre des années 1994 et 1995 :

Considérant, en premier lieu, que selon le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, sont taxées d'office aux taxes sur la valeur ajoutée les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables de la taxe ; que la mise en oeuvre de ces dispositions n'implique pas l'envoi préalable d'une mise en demeure au contribuable ; qu'ainsi la circonstance que l'administration, qui n'y était pas tenue, a adressé les mises en demeure de souscrire les déclarations à l'expert comptable du contribuable, est sans incidence sur la régularité de la taxation d'office de ce dernier ;

Considérant, en deuxième lieu, que la situation de taxation d'office du contribuable n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité de l'activité de ce dernier ; que les vices susceptibles d'entacher cette vérification sont en conséquence inopérants ; qu'est dès lors également dépourvu d'incidence l'envoi de l'avis de vérification et d'un exemplaire de la charte du contribuable vérifié à l'expert comptable du contribuable ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait état de ce que la notification de redressements afférente aux rappels de taxe des années précitées a à tort été adressée à son expert-comptable, il ne soutient pas ne pas avoir été mis en possession de cette notification ;

Considérant, en quatrième lieu, lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les base ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable (...) au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; (...) " ;

Considérant que la notification de redressement adressée à M. A précise, ainsi qu'il n'est au demeurant pas contesté, les modalités de détermination des suppléments de droits de taxe mis à sa charge ; qu'en outre et surabondamment, la notification mentionne que pour l'application des articles 259 et suivants du code, sauf à ce qu'il soit justifié que le preneur était un assujetti à la taxe dans un autre Etat membre de la CEE, le lieu d'imposition des prestations effectuées pour le compte de clients établis dans un autre Etat membre était réputé se situer en France ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la notification ne comporterait pas de motivation relative à la territorialité de la taxe, manque en tout état de cause en fait ;

S'agissant du bien-fondé des impositions des années 1994 à 1998 :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable aux années d'imposition, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ;

Considérant que M. A n'a pas souscrit ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée afférentes à l'activité de photographe qu'il exerçait en France ; qu'il n'a par ailleurs pas fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du Tribunal de commerce ; qu'ainsi l'administration était fondée à exercer son droit de reprise jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle au titre de laquelle la taxe était devenue exigible, sans que le contribuable puisse utilement s'y opposer au motif que le service aurait eu connaissance de son activité lors de l'examen de sa situation fiscale personnelle, censé concerner son seul revenu global ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des articles 259 et suivants du code général des impôts, relatifs à la territorialité de la taxe, d'une part le lieu des prestations est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou lorsque l'activité est matériellement exécutée en France, d'autre part et à titre dérogatoire ce lieu est réputé ne pas se situer en France lorsque le preneur est établi hors de la Communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe dans un autre Etat membre de la Communauté ;

Considérant que durant les années 1994 à 1998 M. A a réalisé en France, pour le compte de clients français, un certain nombre de photographies, prises de vue et autres prestations relevant de son activité de photographe, ainsi qu'il résulte des mentions très précises figurant sur les notifications de redressements ; que, pour faire échec à la soumission à la taxe, qui résulte de ce que ces prestations ont été matériellement exécutées en France , des recettes correspondantes, l'intéressé fait valoir que certaines de ces prestations auraient été effectuées pour le compte de clients établis hors de la Communauté ;

Considérant que M. A, régulièrement taxé d'office, supporte la charge d'établir l'exagération des impositions qu'il conteste ; que l'administration a dégrevé en cours d'instance la taxe afférente aux recettes dont il a établi qu'elles étaient la contrepartie de prestations effectuées pour le compte d'un client établi en Autriche ; que le contribuable ne produit aucun commencement de preuve de ses allégations selon lesquelles certains des autres clients seraient établis hors de la Communauté ou auraient la qualité d'assujettis dans un autre Etat membre de cette dernière ; qu'ainsi M. A n'établit pas l'exagération des rappels de taxe qui lui ont été notifiés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge des impositions sur le revenu auxquelles il a été assujetti ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé décharge à M. A, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1998 restant à sa charge.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0208168 du 11 juillet 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 08PA04935

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04935
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : SCP JOB TREHOREL BONZOM BECHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-23;08pa04935 ?
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