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31/12/2010 | FRANCE | N°08PA01908

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 décembre 2010, 08PA01908


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2008, présentée pour M. François Alain A, demeurant ... par Me Halimi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0212937/1-1 du 13 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées tant en principal qu'intérêts de retard ;

3°) de prononcer la

décharge des majorations pour mauvaise foi appliquées à l'ensemble des rappels d'impôts ...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2008, présentée pour M. François Alain A, demeurant ... par Me Halimi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0212937/1-1 du 13 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées tant en principal qu'intérêts de retard ;

3°) de prononcer la décharge des majorations pour mauvaise foi appliquées à l'ensemble des rappels d'impôts restant à sa charge ;

4°) de faire droit à sa demande de délai pour le règlement de ces sommes ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Samson, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations orales de M. A ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1996 et 1997, à l'issue duquel il a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu et contributions sociales à raison de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. A relève appel du jugement du 13 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge desdites impositions et des pénalités y afférentes ;

Considérant que M. A n'a pas produit, ainsi qu'il le soutient, un mémoire comportant son désistement de la requête ; qu'ainsi la Cour ne peut donner acte de ce désistement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'aux termes de l'article R. 59-1 du même livre : Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue à l'article L. 59 ; que si M. A soutient qu'il avait valablement demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dans le délai qui lui était imparti et qu'il a irrégulièrement été privé de cette garantie par l'administration, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal dans le jugement attaqué ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales que dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant que pour justifier l'origine des sommes créditées sur son compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais à hauteur de 106 410 F et 82 500 F au titre de l'année 1996 et correspondant à des remises de chèques opérées respectivement les 29 juillet 1996 et 8 août 1996, M. A soutient que ces sommes correspondent à des chèques tirés sur la SNCF qu'il aurait encaissés pour le compte de M. et Mme B et dont la plus grande partie du montant aurait été, par la suite, reversée ; que si, à l'appui de son argumentation, le requérant fait état de débits constatés sur le compte susmentionné, pour des montants de 35 000 F et 139 210 F, respectivement les 31 juillet et 20 août 1996, il n'apporte au soutien de ses allégations aucune pièce justificative et ne démontre pas qu'à hauteur de 174 210 F, les sommes en cause n'étaient pas imposables entre ses mains ; que notamment M. A ne produit pas les procès-verbaux d'audition de M. et Mme B contenus dans leur dossier pénal dont il se prévaut et qui, selon lui, permettaient d'établir qu'une partie des sommes litigieuses leur avait été reversée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé les sommes de 106 410 F et 82 500 F en tant que revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 1996 ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant que, compte tenu de l'importance des revenus d'origine indéterminée en cause au regard des montants initialement déclarés et de l'absence de toute justification sérieuse de leur origine, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi du requérant et, par suite, le bien-fondé des pénalités assignées en application des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi de délai de paiement, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité :

Considérant que M. A ne développant aucun moyen au soutien des conclusions sus-analysées, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA01908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01908
Date de la décision : 31/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE- OTANI
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : HALIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-31;08pa01908 ?
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