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20/01/2011 | FRANCE | N°09PA01051

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 20 janvier 2011, 09PA01051


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2009, présentée pour la SCI 58 BOULEVARD DE GRENELLE, dont le siège est 91, 93 boulevard Pasteur à Paris (75015), par Me Sebbag, avocat ; la SCI 58 BOULEVARD DE GRENELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300546/2 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 19 330 euros dont elle aurait été titulaire au troisième trimestre de l'année 2002 ;

2°) de lui accorder le rembou

rsement demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2009, présentée pour la SCI 58 BOULEVARD DE GRENELLE, dont le siège est 91, 93 boulevard Pasteur à Paris (75015), par Me Sebbag, avocat ; la SCI 58 BOULEVARD DE GRENELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300546/2 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 19 330 euros dont elle aurait été titulaire au troisième trimestre de l'année 2002 ;

2°) de lui accorder le remboursement demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI 58 BOULEVARD DE GRENELLE a déposé une déclaration de chiffre d'affaires faisant apparaître un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 19 330 euros pour le troisième trimestre de l'année 2002 et en a demandé le remboursement, ce qui lui a été refusé par l'administration ; qu'en cours d'instance devant le Tribunal administratif de Paris, l'administration lui a cependant accordé un remboursement d'un montant de 8 192 euros ; que la SCI 58 BOULEVARD DE GRENELLE relève appel du jugement du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur la taxe grevant la facture d'honoraires Smadja du 7 septembre 2000 :

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 242-0-A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité : Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ; qu'aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (...) II. 1. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré (...) ; que s'il résulte des dispositions précitées que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible ;

Considérant que, pour refuser le remboursement de la taxe grevant la facture d'honoraires Smadja du 7 septembre 2000, le ministre se borne à faire valoir que la SCI 58 BOULEVARD DE GRENELLE n'avait pas contesté dans le délai, devant le tribunal administratif, la décision du 25 février 2002 par laquelle l'administration avait rejeté sa précédente demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 13 202 euros pour le deuxième trimestre de l'année 2001, qui comprenait nécessairement la taxe grevant cette facture, portée sur sa déclaration de chiffre d'affaires du mois de décembre 2000 ; que, compte-tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la société ne serait pas recevable à demander le remboursement de cette taxe dans le cadre de la présente instance ; qu'en l'absence de tout élément de nature à mettre en doute la déductibilité de cette taxe d'un montant de 4 989 euros, il y a lieu d'en accorder le remboursement à la société ;

Sur la taxe grevant les factures Cabour du 27 décembre 2000 et Odal du 30 novembre 2001 :

Considérant que la SCI 58 BOULEVARD DE GRENELLE n'a pas répondu au mémoire en défense du ministre en produisant les factures mentionnées ci-dessus ; que ses conclusions tendant au remboursement de la taxe dont elles étaient selon elle grevées, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la taxe grevant la facture d'honoraires Unimo du 5 avril 2002 :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code alors en vigueur, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

Considérant que, pour refuser le remboursement de la taxe grevant la facture mentionnée ci-dessus, le ministre se borne à soutenir que la SCI 58 BOULEVARD DE GRENELLE n'aurait pas établi la nature et la réalité des prestations de la société Unimo, que la société Unimo en était associée et était son gérant et que son bilan à la clôture de son exercice correspondant à l'année 2001 ne comportait aucune immobilisation et aucun stock ; que les éléments ainsi avancés par le ministre, alors que la société Unimo était régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, ne sont pas suffisants pour établir que la facture ne correspondait pas à des prestations réelles ; qu'il y a donc lieu d'accorder à la SCI 58 BOULEVARD DE GRENELLE le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle mentionne pour un montant de 5 976 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI 58 BOULEVARD DE GRENELLE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures d'honoraires Smadja et Unimo mentionnées ci-dessus ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de lui accorder la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé à la SCI 58 BOULEVARD DE GRENELLE le remboursement d'un montant de 10 965 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration du troisième trimestre de l'année 2002.

Article 2 : L'Etat versera à la SCI 58 BOULEVARD DE GRENELLE la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI 58 BOULEVARD DE GRENELLE est rejeté.

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N° 09PA01051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01051
Date de la décision : 20/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : SEBBAG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-01-20;09pa01051 ?
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