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07/02/2011 | FRANCE | N°10PA01490

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 07 février 2011, 10PA01490


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2010, présentée pour le groupement foncier agricole (GFA) DES SALENQUES, dont le siège social est sis Domaine des Salenques, Les Bordes-sur-Arize (09350), par Me Deplanque ; le GFA DES SALENQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0615187/6-1 du 5 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté son recours préalable en date du 12 septembre 2005, dirigé contre la décision en date du 2 septembre 2005

de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstall...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2010, présentée pour le groupement foncier agricole (GFA) DES SALENQUES, dont le siège social est sis Domaine des Salenques, Les Bordes-sur-Arize (09350), par Me Deplanque ; le GFA DES SALENQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0615187/6-1 du 5 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté son recours préalable en date du 12 septembre 2005, dirigé contre la décision en date du 2 septembre 2005 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR) le déclarant inéligible au dispositif du décret du 4 juin 1999 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de dire et juger que la commission susmentionnée devra procéder à une nouvelle instruction de la demande, et à titre subsidiaire, de déclarer le groupement éligible aux dispositions du décret susmentionné ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1986 n° 86-1318 du 30 décembre 1986 et notamment son article 44 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2011 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 2 septembre 2005, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR) a déclaré le GFA DES SALENQUES inéligible au dispositif instauré par le décret du 4 juin 1999 en faveur du désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que ledit GFA a formé le recours préalable susmentionné du 12 septembre 2005 à l'encontre de cette décision auprès du Premier ministre, lequel a été implicitement rejeté ; que, par le jugement susmentionné du 5 février 2010, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du GFA DES SALENQUES tendant à l'annulation de la décision de la CONAIR du 2 septembre 2005, ensemble la décision du Premier ministre, qui s'y est substituée, rejetant implicitement son recours préalable ; que le GFA DES SALENQUES relève régulièrement appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 juin 1999 susvisé : Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif ; que l'article 3 du même décret institue une commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée qui statue, selon son article 8, sur l'éligibilité des dossiers constitués par les personnes estimant appartenir à l'une des catégories mentionnées à l'article 2 ; que l'article 12 du même texte institue avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable devant le ministre chargé des rapatriés, qui a le pouvoir de réformer les décisions de cette commission ;

Considérant en outre, qu'aux termes des articles 2 et 8 du décret du 4 juin 1999 précité : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : / 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (...) et La commission statue sur l'éligibilité du dossier en application des articles 1er et 2. Si la demande est déclarée inéligible, la commission notifie sa décision à l'intéressé (...) ; que les personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 sont : - Les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre mer, installés dans une profession non salariée ; - les Français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation - les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ; - les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ; - les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 p. 100, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 p. 100, si la société a été constituée après cette date. - les sociétés civiles d'exploitation agricole et les sociétés civiles immobilières pour lesquelles la répartition du capital ou des droits aux résultats d'exploitation répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent ;

Considérant que le GFA DES SALENQUES fait valoir que Mme Hélène A, née B le 24 septembre 1953 en Algérie, a regagné la métropole avec son père, M. Maurice B le 1er octobre 1965, alors qu'elle était encore mineure, pouvant ainsi prétendre à la qualité d'héritier d'une personne rapatriée, réinstallée dans une profession non salariée, et entrant dès lors dans la catégorie des bénéficiaires mentionnés à l'article 2 du décret du 4 juin 1999 susvisé ; que cependant, si Mme A détenait, à la date du 23 janvier 2002 de la demande formulée auprès de la CONAIR, plus de 90 % du capital social du groupement, il ressort des dispositions précitées que les seules sociétés éligibles au dispositif de désendettement créé par ledit décret, sont celles majoritairement détenues, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, par des personnes ayant la qualité de rapatrié au sens de la loi du 26 décembre 1961 ; que tel n'est pas le cas des enfants de rapatriés, qui n'ont pas eux-mêmes la qualité de rapatriés, cette distinction entre les personnes mineures et majeures au moment du rapatriement correspondant à une différence de situation objective ; que Mme A ne peut établir cette qualité pour elle-même mais seulement pour son père ; qu'en tout état de cause, il est constant que M. Maurice B était fonctionnaire, et que sa fille n'a nullement repris une exploitation lui ayant appartenu ; que par suite, la CONAIR, puis le Premier ministre étaient tenus de rejeter la demande présentée par le GFA DES SALENQUES le 23 janvier 2002, en le déclarant inéligible au dispositif du décret susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le GFA DES SALENQUES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté son recours préalable en date du 12 septembre 2005, dirigé contre la décision en date du 2 septembre 2005 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR) le déclarant inéligible au dispositif du décret du 4 juin 1999 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions aux fins d'injonction tendant soit au renvoi de la cause et des parties devant la susdite commission, soit au réexamen de sa situation ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du GFA DES SALENQUES est rejetée.

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N° 10PA01490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01490
Date de la décision : 07/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : DEPLANQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-07;10pa01490 ?
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