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10/02/2011 | FRANCE | N°09PA04225

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 10 février 2011, 09PA04225


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Abdellah A, demeurant ..., par M. Pichot ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0420361 du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer une réduction de ces impositions ainsi que des compléments de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au ti

tre des mêmes années ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Abdellah A, demeurant ..., par M. Pichot ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0420361 du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer une réduction de ces impositions ainsi que des compléments de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des mêmes années ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle M. et Mme A ont fait l'objet de redressements en matière de revenus d'origine indéterminée, de salaires et de pensions alimentaires, au titre des années 1997 à 1999 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 30 avril 2009 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été en conséquence assujettis, en limitant leurs conclusions à une réduction de ces impositions à concurrence d'une partie revenus d'origine indéterminée taxés d'office ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux opérations de contrôle menées à l'encontre de M. et Mme A : Dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, le dialogue joue également un rôle très important tout au long de la procédure. Il vous permet de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition de la charte, n'imposent au vérificateur, avant l'envoi de demandes de justification, d'engager un dialogue portant sur les discordances qu'il a relevées entre les crédits bancaires apparaissant sur les comptes du contribuable et les revenus qu'il a déclarés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le vérificateur n'a pas offert M. et Mme A la possibilité d'engager un tel dialogue est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. et Mme A supportent la charge de la preuve en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales dès lors que les revenus d'origine indéterminée dont ils contestent l'imposition ont régulièrement fait l'objet d'une taxation d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du même livre ;

Considérant que M. et Mme A font valoir que les crédits bancaires s'élevant respectivement à 345 000 F, 1 403 300 F et 3 802 232 F leur ont été versés par un résident saoudien pour qu'ils assurent l'entretien de ses épouses et de ses filles lorsqu'elles séjournent en France ; qu'ils avaient aussi soutenu en première instance que ces fonds avaient pour objet le financement d'une acquisition immobilière qui ne s'est pas réalisée ; qu'en outre, les attestations produites par les requérants expliquent les versements de fonds uniquement par le projet de la partie versante de réaliser un investissement immobilier en France ; que, dans ces conditions, M. et Mme A ne peuvent être regardés comme apportant la preuve, qui leur incombe, que les sommes en cause ne constituent pas des revenus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire les compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 1999 ; que les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne sont d'ailleurs pas chiffrées, ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 09PA04225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04225
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL THIERRY PICHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-10;09pa04225 ?
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