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24/02/2011 | FRANCE | N°09PA05110

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 24 février 2011, 09PA05110


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2009, présentée par M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0906763/7-1 en date du 28 juillet 2009 par laquelle la présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mars 2009 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté la demande de logement qu'il a présentée dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'annuler, pour exc

ès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 août 2009, présentée par M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0906763/7-1 en date du 28 juillet 2009 par laquelle la présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mars 2009 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté la demande de logement qu'il a présentée dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable ;

Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que M. A a saisi le 1er octobre 2008 la commission de médiation de Paris pour être désigné comme prioritaire dans l'attribution en urgence d'un logement en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; que par décision du 27 mars 2009, la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande ; que l'intéressé a formé le 17 avril 2009 un recours gracieux contre ladite décision ; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Paris, par requête enregistrée le 22 avril 2009, d'une demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 27 mars 2009 ; qu'après l'introduction de son instance, par décision en date du 15 mai 2009, la commission de médiation de Paris a rejeté son recours ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 28 juillet 2009 par laquelle la présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mars 2009 de la commission de médiation de Paris rejetant sa demande ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ;

Considérant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté par ordonnance, sur le fondement des dispositions du 7èmement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2009 de la commission de médiation de Paris rejetant sa demande de logement ; qu'il a considéré, s'agissant du moyen développé par M. A et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée eu égard à sa situation d'handicapé, à la nécessité de se rapprocher des centres hospitaliers dont il dépend et d'obtenir un logement plus grand que celui qu'il occupait, qu'il ne produisait aucune pièce ni élément précis permettant de venir utilement au soutien de son moyen et démontrant son besoin d'être relogé en urgence à Paris ; qu'il appartient au juge d'apprécier le bien-fondé du moyen invoqué par le requérant au regard des arguments avancés et des pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; qu'il s'ensuit que le moyen soulevé par M. A ne pouvait être regardé comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; que la présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris ne pouvait dans ces conditions, comme elle l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. A en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance de la présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris en date du 28 juillet 2009 doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (...) logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. / Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par l'accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Le représentant de l'Etat dans le département définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés. ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 alors en vigueur du même code : La commission, saisie sur le fondement du II (...) de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : / (...) - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / (...) - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. Si la situation particulière du demandeur le justifie, la commission peut, par une décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire une personne ne répondant qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ; que l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale dispose que : Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes : / (...) 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 30 janvier 2002 : Le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes. / La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article

R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'examen des mémoires de première instance, que le moyen tiré de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée relève d'une cause juridique distincte de celle ouverte en première instance dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir, devant cette juridiction, au plus tard à compter de la date d'enregistrement au greffe de la demande de première instance ; que ce moyen, qui n'a été développé qu'à l'occasion du mémoire complémentaire à la requête d'appel de l'intéressé enregistré devant la Cour le 8 avril 2010, présente ainsi le caractère d'un moyen nouveau, lequel, soulevé après l'expiration des délais de recours contentieux, est tardif et doit, par suite, être écarté comme irrecevable ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée a été prise au motif qu'il ressortait de l'examen du formulaire de recours et des pièces justificatives produites que M. A ne démontrait pas relever d'une urgence à être relogé à Paris ; que si le requérant soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en ce que seule la possibilité d'un relogement dans le département de Paris a été étudiée par la commission de médiation, il n'est pas contesté et il ressort de ses écritures que sa demande portait exclusivement sur l'obtention d'un logement à Paris, qu'il justifiait par la nécessité de résider à proximité de l'hôpital Ambroise Paré situé à Boulogne-Billancourt dans lequel il est suivi médicalement ; que, contrairement à ce qu'indique le requérant, les dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, ne prévoyaient pas l'attribution par le préfet d'un logement dans un autre département de la région, pour ce qui concerne l'Ile-de-France ; qu'en tout état de cause, ces dispositions, relatives au périmètre au sein duquel les logements recherchés doivent être situés, ne concernent que les demandeurs pour lesquels la commission de médiation a décidé qu'un logement devait être attribué en urgence ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des écritures de M. A dans son mémoire complémentaire enregistré le 8 avril 2010, qu'il dispose d'un logement de 16 m2 dans lequel il vit seul à ...; que cette superficie est supérieure au seuil fixé par les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 auquel renvoie l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ; que si M. A fait valoir qu'il est handicapé, il n'allègue ni n'établit que son logement serait inadapté à son handicap ; que s'il est suivi médicalement à l'hôpital Ambroise Paré, cette circonstance ne justifie pas à elle seule la nécessité d'une résidence à Paris dans la mesure où ce suivi est seulement mensuel ; que dans ces conditions, alors que M. A ne justifie pas à la fois d'une situation d'handicap et d'un logement d'une superficie insuffisante et ne répond donc qu'incomplètement aux caractéristiques visées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, et nonobstant les difficultés qu'il rencontre, celui-ci ne démontre pas qu'en ne le retenant pas comme demandeur prioritaire et en ne proposant aucune orientation différente de sa demande, laquelle était axée sur Paris, la commission de médiation de Paris ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre les circonstances exposées par M. A dans son dernier mémoire, tenant à la reconnaissance d'un statut d'adulte handicapé, à la détérioration de son état de santé et à la proposition d'acquisition de son appartement faite par son bailleur, toutes postérieures à la décision contestée, sont sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 27 mars 2009 de la commission de médiation de Paris rejetant sa demande de logement ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Paris de faire réexaminer sa situation par la commission de médiation de Paris, doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif de Paris en date du 28 juillet 2009 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 09PA05110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05110
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SENEJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-24;09pa05110 ?
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