La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2011 | FRANCE | N°09PA04809

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 03 mars 2011, 09PA04809


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE SCI LA GARENNE DE SEVRES, dont le siège est au 41-49 rue de la Garenne BP 9305 à Sèvres Cedex (92313), par Me Leriche-Milliet ; la SOCIETE SCI LA GARENNE DE SEVRES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0922239/7-1 du 8 juin 2009 par laquelle le président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2008 par laquelle la ville de Paris a exercé son droit de préemption sur l'immeu

ble sis 51 bis rue des Epinettes, 88 rue Pouchet et 15, 18 et 20 impass...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE SCI LA GARENNE DE SEVRES, dont le siège est au 41-49 rue de la Garenne BP 9305 à Sèvres Cedex (92313), par Me Leriche-Milliet ; la SOCIETE SCI LA GARENNE DE SEVRES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0922239/7-1 du 8 juin 2009 par laquelle le président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2008 par laquelle la ville de Paris a exercé son droit de préemption sur l'immeuble sis 51 bis rue des Epinettes, 88 rue Pouchet et 15, 18 et 20 impasse Deligny à Paris (75017) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- les observations de Me Leriche-Milliet, pour la SOCIETE SCI LA GARENNE DE SEVRES,

- et les observations de Me Pilorge, pour la ville de Paris ;

Considérant que par une décision du 10 novembre 2008, le maire de Paris a exercé le droit de préemption de la commune sur un immeuble situé 51 bis rue des Epinettes, 88 rue Pouchet et 20 impasse Deligny à Paris 17ème, pour lequel la SCI LA GARENNE DE SEVRES avait déposé, le 12 septembre 2008, une déclaration d'intention d'aliéner ; que par une décision en date du 6 janvier 2009, la ville de Paris s'est rétractée de son offre de préemption ; que la SCI LA GARENNE DE SEVRES relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée ;

Sur le non-lieu à statuer :

Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, par une décision en date du 6 janvier 2009, la ville de Paris a informé la SCI LA GARENNE DE SEVRES de sa décision de retirer son offre de préemption du 10 novembre 2008 et que cette décision qui a été soumise au contrôle de légalité le 15 mai 2009 est désormais définitive, cette seconde décision qui n'a produit aucun effet sur le passé alors que la préemption par la ville de Paris a fait obstacle à la réalisation de la vente et produit des effets, quelle qu'ait été la position du propriétaire évincé, doit être regardée non comme un retrait de la décision initiale de préemption mais comme une simple abrogation de celle-ci ; que, par suite, il y a toujours lieu de statuer sur la légalité de la décision du 10 novembre 2008 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, pour prononcer un non lieu à statuer, le tribunal a estimé que la décision du 6 janvier 2009, notifiée à la requérante le 14 janvier 2009, constituait une décision de retrait de la décision de préemption du 10 novembre 2008 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette décision n'a été soumise au contrôle de légalité que le 15 mai 2009 ; qu'ainsi, à la date du prononcé de l'ordonnance le 8 juin 2009, cette décision n'était pas définitive ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la procédure devant le tribunal, c'est à tort que le président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2008 par laquelle la ville de Paris a exercé son droit de préemption ; que, dès lors, l'ordonnance du président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris du 8 juin 2009 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; que, par suite, il y a lieu, comme le demande la SCI LA GARENNE DE SEVRES dans le dernier état de ses écritures, de renvoyer cette dernière devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI LA GARENNE DE SEVRES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la ville de Paris demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la ville de Paris, au titre de ces mêmes dispositions une somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0922239/7-1 du président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris en date du 8 juin 2009 est annulée.

Article 2 : La SCI LA GARENNE DE SEVRES est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.

.

Article 4 : La ville de Paris versera à la SOCIETE SCI LA GARENNE DE SEVRES, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 09PA04809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04809
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : LERICHE-MILLIET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-03;09pa04809 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award